Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 6 juin 2019
N° de pourvoi: 18-15.169

Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat(s)

 


 

Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 février 2018), que M. et Mme X... sont propriétaires d'une parcelle contiguë et située en aval de celle appartenant à M. et Mme U... ; que ces deux parcelles sont séparées par un mur de soutènement ancien en pierres sèches que M. et Mme U... ont rehaussé en 1999 d'un mur en moellons ; que, soutenant que le mur se dégradait et menaçait de s'effondrer, M. et Mme X... ont assigné M. et Mme U... afin d'obtenir sa démolition sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le mur rehaussé ne présentait pas de signe particulier d'instabilité, de rupture, d'affaissement ou de désordre apparent de solidité et retenu que, si le mur de pierres sèches utilisé comme sous-bassement était en mauvais état général et se détériorait petit à petit, rien indiquait qu'il n'était pas possible d'enrayer cette dégradation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, ni à une assertion imprécise dépourvue d'offre de preuve, en a souverainement déduit que l'existence d'un trouble anormal de voisinage justifiant la démolition du mur n'était pas démontrée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner M. et Mme U... à réaliser des travaux sous astreinte, l'arrêt retient que le mur, ayant passé l'épreuve du temps, ne peut être considéré comme présentant un danger plus élevé qu'un ouvrage construit en conformité aux règles de l'art, sous réserve de l'entretien du mur de soutènement qu'il y a lieu d'ordonner en tant que de besoin ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties n'avait conclu à l'entretien et à la consolidation du mur, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. et Mme U... devront dans un délai de six mois à compter du présent arrêt, faire entreprendre par un professionnel qualifié, tous travaux d'entretien du mur de soutènement dans le but de le consolider et d'éviter sa dégradation et le déversement de pierres sur le terrain voisin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dit que la date des travaux sera définie d'un commun accord entre les parties et, à défaut d'accord, dit que M. et Mme X... devront autoriser le passage de cet entrepreneur à charge pour M. et Mme U... de les aviser au moins un mois à l'avance de la date des travaux, l'arrêt rendu le 13 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Dit n'y avoir lieu de modifier la charge des dépens de première instance et d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;