Note Sizaire, Constr.-urb. 2020-2, p. 24

Note Bergel, RDI 2020, p. 142.

Note Périnet-Marquet, SJ G 2020, n° 20, p. 983

Note Jariel, D. 2020, p. 1251.

 

 
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 décembre 2019
N° de pourvoi: 18-25.113

Publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Didier et Pinet, avocat(s)

 


 

Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 juillet 2018), que, par acte notarié dressé le 7 juillet 1982, a été instituée au profit de la parcelle cadastrée [...] , propriété indivise de MM. G..., R..., K... et N... L... et de Mme S... L..., une servitude de passage, d'une largeur de huit mètres, grevant les parcelles cadastrées [...] et [...] dont sont, respectivement, propriétaires M. R... L... et sa fille B... ; que Mme B... L... et M. P... ont fait construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée [...] en exécution d'un permis de construire délivré le 22 février 2007 ; que M. K... L... a assigné en référé Mme B... L..., ainsi que M. R... L... dont la parcelle est bordée d'une haie, en suppression des constructions, plantations et équipements empiétant sur l'assiette de la servitude ; qu'en appel, M. P... a été assigné en intervention forcée ;

Attendu que, pour ordonner la démolition de la construction, l'arrêt retient que, du fait de l'empiétement, le passage est réduit de moitié à hauteur du garage et qu'un déplacement de l'assiette de la servitude ne peut être imposé au propriétaire du fonds dominant que dans les conditions prévues à l'article 701, dernier alinéa, du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la mesure de démolition n'était pas disproportionnée au regard du droit au respect du domicile de Mme L... et de M. P..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la démolition de la construction édifiée par Mme L... et M. P..., l'arrêt rendu le 10 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. K... L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;