Cet arrêt est commenté par :

- M. ZALEWSKI, Gaz. Pal., 2013, n° 137, p. 40.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 15 janvier 2013

N° de pourvoi: 11-27.599

Non publié au bulletin Cassation partielle

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 septembre 2011), qu'en 1999, la SCI Résidence du parc (la SCI) a entrepris la réhabilitation d'un immeuble ; que, par acte du 20 janvier 2000, la SCI a vendu en l'état futur d'achèvement à la société Norbert Beyrard France (société NBF) un appartement et des garages ; que la livraison des lots, prévue pour la fin du quatrième trimestre 2000, est intervenue le 30 juillet 2001 après l'exécution de travaux supplémentaires commandés par l'acheteur ; que la société NBF a refusé d'acquitter les 10 % restant dûs à l'achèvement de l'immeuble et après négociation avec le vendeur a accepté de régler 5 %, le solde étant consigné entre les mains de son notaire ; que la SCI a assigné la société NBF en paiement à titre provisionnel de la somme de 56 249,29 euros correspondant à 5 % du prix restés impayés et de la somme de 12 081,34 euros au titre des travaux supplémentaires et que la société NBF a reconventionnellement demandé le paiement de 122 456,47 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant du retard de livraison et des désordres affectant les biens immobiliers vendus ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société NBF avait pris possession des biens le 2 août 2001 et que l'offre de rabais faite le 13 juin 2002 était devenue caduque, l'acquéreur n'ayant pas respecté la condition à laquelle cette offre était subordonnée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu condamner la société NBF au paiement des 5 % restant dûs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1642-1 du code civil ;

Attendu que pour débouter la société NBF de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que cette société a attendu l'instance au fond en 2004 pour formuler des demandes tendant à la réparation des désordres ou non conformités et qu'elle occupe les lieux depuis bientôt neuf années, ce qui rend illusoire toute mesure d'instruction concernant les vices apparents en cause ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la société Norbert Beyrard France se référait au procès-verbal de l'huissier de justice du 30 juillet 2001, qui décrit les vices apparents et que la SCI ne justifiait pas de son intervention pour réparer ces vices, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Norbert Beyrard France de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt rendu le 13 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la SCI Résidence du parc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;