Cette déclaration d'appel à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme à l'article 901 du CPC
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 22-20.562, 22-20.563, 22-20.564, 22-20.565, 22-20.566
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200034
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 18 janvier 2024
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, du 24 juin 2022
Président
Mme Martinel (président)
Avocat(s)
SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 34 F-D
Pourvois n°
E 22-20.562
F 22-20.563
H 22-20.564
G 22-20.565
J 22-20.566 Jonction
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024
I. M. [O] [V], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 22-20.562 contre l'arrêt n° RG : 21/03280 rendu le 24 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7),
II. M. [D] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-20.563 contre l'arrêt n° RG : 21/03281 rendu à la même date par la même cour d'appel,
III. M. [S] [C], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° H 22-20.564 contre l'arrêt n° RG : 21/03282 rendu à la même date par la même cour d'appel,
IV. M. [Z] [I], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° G 22-20.565 contre l'arrêt n° RG : 21/03283 rendu à la même date par la même cour d'appel,
V. M. [E] [P], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° J 22-20.566 contre l'arrêt n° RG : 21/03284 rendu à la même date par la même cour d'appel,
dans les litiges les opposant à la société Chaux de Provence - Sacam, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, un moyen unique commun de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [V], [T], [C], [I] et [P], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Chaux de Provence - Sacam, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 22-20.562, F 22-20.563, H 22-20.564, G 22-20.565, J 22-20.566 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 24 juin 2022), MM. [V], [T], [C], [I] et [P], salariés de la société Chaux de Provence - Sacam, ont saisi un conseil des prud'hommes pour obtenir diverses sommes à titre de rappels de salaire et de dommages et intérêts.
3. Le 3 mars 2021, ils ont relevé appel des jugements du 29 janvier 2021 les
ayant déboutés de leurs demandes.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. MM. [V], [T], [C], [I] et [P] font grief aux arrêts de juger que leurs déclarations d'appel du 3 mars 2021 n'avaient pas produit d'effet dévolutif et que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande, alors « que la déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, saisit régulièrement la juridiction, même en l'absence d'empêchement technique ; qu'en retenant dès lors, pour retenir que la déclaration d'appel n'avait pas produit d'effet dévolutif, que la mention du recours à une annexe, formulée « le cas échéant » par l'article 901 du code de procédure civile, ne venait pas contredire l'arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2022 mais autorisait expressément qu'un document annexe soit joint à la déclaration d'appel lorsqu'il était justifié d'un empêchement technique à renseigner ladite déclaration et qu'en l'espèce un tel empêchement était allégué mais n'était pas démontré, la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :
5. Selon ce texte, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
6. Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.
7. L'instance devant une cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel prenant fin avec l'arrêt que rend cette juridiction, soit en l'espèce l'arrêt du 24 juin 2022, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige. La cour d'appel est tenue, au besoin d'office, de faire application de ce nouveau texte.
8. Pour constater que les déclarations d'appel n'avaient pas produit d'effet dévolutif et que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande, l'arrêt retient que la mention du recours à une annexe, formulée, « le cas échéant », dans l'article 901 du code de procédure civile modifié par décret du 25 février 2022, ne venait pas contredire l'arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2022, mais autorisait que soit joint à la déclaration d'appel un document annexe, lorsqu'il était justifié d'un empêchement technique à renseigner la déclaration, et qu'en l'espèce, un tel empêchement étant simplement allégué mais non démontré, l'acte critiqué ne valait pas déclaration d'appel.
9. En statuant ainsi, alors que cette déclaration d'appel à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, applicable au litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 24 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Chaux de Provence - Sacam aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Chaux de Provence - Sacam et la condamne à payer à MM. [V], [T], [C], [I] et [P] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200034
Publié par ALBERT CASTON à 12:10
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Libellés : acte d'appel , effet dévolutif , formalisme excessif , office du juge
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