Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 22-12.365
- ECLI:FR:CCASS:2024:C300108
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 15 février 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 02 décembre 2021
Président
Mme Teiller (président)
Avocat(s)
SARL Cabinet François Pinet, SCP L. Poulet-Odent
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 février 2024
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 108 F-D
Pourvoi n° V 22-12.365
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024
La société Cabinet Le Page et Caroff, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 22-12.365 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société GMF assurances, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [K] [I], épouse [G],
3°/ à M. [C] [G],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
4°/ à M. [J] [H], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La société GMF assurances, a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Cabinet Le Page et Caroff, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société GMF assurances, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 décembre 2021), M. et Mme [G] ont confié la réalisation des travaux de charpente de leur maison à M. [H].
2. La toiture et une partie de la charpente ayant été arrachées lors d'une tempête, ils ont déclaré le sinistre à leur assureur, la société GMF assurances (la société GMF), qui a confié une mission d'expertise à la société Cabinet Le Page et Caroff (le cabinet Le Page et Caroff).
3. Se plaignant de désordres et de la détérioration de leur maison, ils ont, après expertise judiciaire, assigné la société GMF, M. [H] et le cabinet Le Page et Caroff en garantie et indemnisation de leurs préjudices.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens du pourvoi incident en ce qu'ils portent sur les condamnations en paiement et en garantie prononcées au titre du préjudice matériel en lien avec l'arrachement de la toiture
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
5. Le cabinet Le Page et Caroff fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec la société GMF, à payer à M. et Mme [G] certaines sommes au titre de l'aggravation du sinistre, de l'actualisation des préjudices de logement et de garde-meubles, et de le condamner, in solidum avec la société GMF et M. [H], à régler aux mêmes une certaine somme en réparation de leur préjudice moral, alors « qu'il ne peut être reproché à l'expert d'assurance même lié par un contrat de louage d'ouvrage, de se cantonner à la mission qui lui a été confiée par son donneur d'ordre ; qu'en ayant jugé que le cabinet Le Page et Caroff avait engagé sa responsabilité à l'égard des époux [G], en refusant de donner son accord à la réalisation des travaux préconisés dans le devis Le Bras, sans rechercher si un tel accord rentrait dans le cadre de la mission donnée à l'expert amiable, chargé de donner un avis sur les travaux réparatoires, quand la GMF avait refusé de se prononcer sur le principe de sa garantie et avait fini par la décliner en avril 2018, la cour d'appel a violé les articles 1240 et 1787 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. La société GMF conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit.
7. Cependant, en appel, M. et Mme [G] faisaient valoir que l'assureur engageait sa responsabilité contractuelle à leur égard en raison d'un défaut de diligences dans l'instruction du dossier et des manquements imputables à l'expert amiable, la société GMF étant responsable, en sa qualité de mandant, à l'égard des tiers, des fautes de son mandataire. Le moyen portant sur la qualification du contrat liant l'expert amiable à l'assureur et la détermination du régime de responsabilité en découlant, au surplus né de l'arrêt attaqué, était dès lors inclus dans le débat devant la cour d'appel.
8. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 1240 du code civil :
9. Il résulte de ce texte que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
10. Pour retenir la responsabilité délictuelle du cabinet Le Page et Caroff à l'égard de M. et Mme [G], l'arrêt retient qu'en faisant preuve d'inertie dans l'instruction du dossier, en refusant de valider le devis des travaux de reprise de la charpente et en empêchant ainsi la réalisation des travaux permettant de faire cesser les infiltrations à l'intérieur de la maison, celui-ci a commis une faute ayant contribué à l'aggravation du sinistre.
11. En statuant ainsi, sans déterminer si l'assureur avait chargé l'expert amiable de donner son accord à la réalisation des travaux de reprise, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'assureur n'avait pas réagi à la réception du premier rapport de l'expert amiable relatant les vaines démarches des assurés pour empêcher les infiltrations et qu'il ne lui avait pas donné, à la date de son second rapport, sa position sur le principe de sa garantie, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une faute de l'expert amiable dans l'exercice de sa mission à l'origine de l'aggravation du sinistre, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation des condamnations prononcées à l'encontre de la société GMF et le cabinet Le Page et Caroff au titre de l'aggravation du sinistre, de l'actualisation des préjudices de logement et de garde-meubles n'atteint pas celles prononcées à l'encontre de la société GMF et de M. [H] au titre du préjudice matériel en lien avec l'arrachement de la toiture.
13. En revanche, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des condamnations prononcées à l'encontre de la société GMF, le cabinet Le Page et Caroff et M. [H] au titre du préjudice moral entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant M. [H] à garantir la société GMF à hauteur de 20 % des condamnations au titre du préjudice moral qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- condamne in solidum la société GMF et la société Cabinet Le Page-Caroff à payer à M. et Mme [G] :
- la somme de 228 014 euros au titre de l'aggravation du sinistre,
- la somme de 6 800 euros et 507,68 euros TTC au titre de l'actualisation des préjudices de logement et de garde-meubles,
- condamne in solidum M. [H], la société GMF et la société Cabinet Le Page-Caroff à payer à M. et Mme [G],
- la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral,
- la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne in solidum M. [H], la société GMF et la société Cabinet Le Page-Caroff aux dépens de première instance et d'appel,
- condamne M. [H] à garantir la société GMF à hauteur de 20 % des condamnations au titre du préjudice moral, des frais irrépétibles et des dépens,
l'arrêt rendu le 2 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300108
Publié par ALBERT CASTON à 15:48
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Libellés : causalité , contrat , préjudice , responsabilité délictuelle
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