Les dispositions de l'article L. 235-1 du Code de la Route visent et incriminent le seul fait de conduire un véhicule à moteur (automobile) après avoir fait usage de substances ou plantes classées (marijuana, cannabis, etc.) comme stupéfiants, dès lors que cet usage (ou consommation) résulte d'une analyse sanguine.
Il importe peu que la preuve ne soit pas apportée que le conducteur ait été sous l'influence de stupéfiants au moment même de la conduite.
Dans un arrêt récent de la Cour de cassation (Chambre criminelle) l'analyse sanguine avait établi que l'automobiliste, au moment même de la conduite, n'était plus sous l'empire du cannabis. Il en avait fait usage bien antérieurement.
Toutefois, cela suffit à constituer le délit de conduite après consommation de stupéfiants visé par l'article L. 235-1 susvisé.
À suivre...
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Maître Amadou TALL
Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis
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