Il suffit que le fonctionnaire adresse à son administration employeur dans les 48 heures des certificats d’arrêts maladie établis par son médecin traitant le plaçant en congé de maladie ordinaire. En effet, un arrêt n° 13MA02549 de la Cour administrative d’appel de Marseille du 20 octobre 2015 a jugé qu’ il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'un congé ordinaire de maladie ne puisse succéder à un congé de longue maladie, ni davantage que l'agent placé en congé de longue maladie soit dans l'obligation de reprendre ses fonctions avant d'être placé en position régulière de congé ordinaire de maladie.

En l’espèce, Mme B..., aide-soignante au sein du centre hospitalier intercommunal de X, a été placée en congé de longue maladie, du 7 février 2008 au 6 février 2009.

Le 9 février 2009, le médecin du service de santé au travail l'a estimée inapte à la reprise de ses fonctions.

Toutefois, le 2 avril suivant, le comité médical départemental, saisi d'une demande de prolongation dudit congé de longue maladie, a rendu un avis défavorable à cette prolongation.

Cet avis sera confirmé le 22 septembre 2009, par le comité médical supérieur, faute pour l'intéressée de remplir des critères de gravité et d'invalidation.

Dès lors, par courrier en date du 8 avril 2009, le centre hospitalier intercommunal de X a invité Mme B... à reprendre ses fonctions et, le 11 décembre 2009, a émis à son encontre un titre de recette pour le montant de 16 585,47 euros.

Le 7 janvier 2011, un commandement de payer, établi en vertu dudit titre exécutoire et ramené à la somme de 13 141,47 euros, a été délivré par le trésorier de X.

Le centre hospitalier intercommunal a fondé l'avis des sommes à payer émis le 11 décembre 2009 et le commandement de payer y afférent, sur la seule circonstance que Mme B... n'ayant pas réintégré son service, se trouvait en position de service non fait du 8 février au 2 novembre 2009.

Toutefois, il résulte de l'instruction que, malgré les nombreux certificats médicaux produits au dossier, alors que depuis le 7 février 2009 l'intéressée n'avait pas repris son service, le centre hospitalier intercommunal n'a à aucun moment diligenté la contre-visite prévue par les dispositions susmentionnées de l'article 15 du décret du 19 avril 1988.

En outre, ledit centre hospitalier n'a pas davantage fait connaître à Mme B... que les certificats médicaux présentés, et dont il n'est pas contesté qu'ils lui étaient parvenus dans le délai de quarante-huit heures prescrit par les dispositions susmentionnées du même article 15 dudit décret du 19 avril 1988, ne seraient pas regardés comme des justifications valables de son absence.

Dans ces conditions, le centre hospitalier ne saurait être regardé comme ayant démontré que les arrêts de travail prescrits n'étaient pas médicalement justifiés.

dès lors que les avis rendus par les comités médicaux départemental et supérieur se prononçant sur la prolongation du congé de longue maladie de Mme B... sont sans influence sur le placement de cette dernière en position régulière de congé ordinaire de maladie et ne sauraient, en tout état de cause, suffire à faire tenir pour infondées les mentions des nombreux certificats médicaux produits par l'intimée et lui prescrivant un arrêt de travail, Mme B... se trouvait, du 8 février au 2 novembre 2009, en position régulière de congé ordinaire de maladie.

Par suite, aucune disposition législative ou réglementaire ne pouvant autoriser le centre hospitalier intercommunal de X à suspendre Mme B... de ses droits à traitement, le titre exécutoire émis le 11 décembre 2009 ainsi que le commandement de payer y afférent, en date du 7 janvier 2011 se trouvent dépourvus de base légale et doivent être annulés.

SOURCE : CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 20/10/2015, 13MA02549, Inédit au recueil Lebon