Dans un arrêt en date du 17 avril 2008, le Conseil d'Etat a jugé que la circonstance qu'un juge des référés administratifs ait statué sur une première demande en référé suspension ne fait pas à elle seule obstacle à ce que ce même juge des référés administratifs statue en cette même qualité sur une deuxième demande en référé suspension du même requérant tendant à la suspension d'une décision ultérieure prise sur la même demande. Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Saisi sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à ce qu'il prononce, à titre provisoire et conservatoire, la suspension d'une décision administrative, le juge des référés procède dans les plus brefs délais à une instruction succincte pour apprécier si les préjudices que l'exécution de cette décision pourrait entraîner sont suffisamment graves et immédiats pour caractériser une situation d'urgence, et si les moyens invoqués apparaissent, en l'état de cette instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision. Le juge des référés se prononce par une ordonnance qui n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée et dont il peut lui-même modifier la portée au vu d'un élément nouveau invoqué devant lui par toute personne intéressée.
Compétences : Fonction publique, Collectivités locales, Droit public économique, Urbanisme, Droit électoral
Barreau : Paris
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