NON : dans un arrêt en date du 1er mars 2023, la Cour administrative d'appel de Lyon a jugé que compte tenu de son objet et de ses effets, ce courrier qui se borne à avertir Mme A... de l'intention de l'administration d'engager une procédure de mutation dans l'intérêt du service, qui figure d'ailleurs en objet du courrier, ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être attaquée par la voie du recours en excès de pouvoir.
La circonstance que les voies et délais de recours soient mentionnés expressément dans le courrier litigieux est sans influence sur la nature de cet acte, insusceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir et sur le caractère irrecevable de la requête de Mme A....
Mme A..., adjointe technique territoriale qui exerce les fonctions d'agent de service au Lycée Blaise Pascal de Charbonnières-les Bains, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le courrier du 21 janvier 2020 du directeur général des services de la région Auvergne-Rhône-Alpes l'informant qu'une procédure de mutation dans l'intérêt du service était engagée à son encontre.
Par ordonnance n° 2002365 du 27 mars 2020 dont elle relève appel, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme A....
Par courrier du 21 janvier 2020 adressé à Mme A..., le directeur général des services de la région Auvergne-Rhône-Alpes après avoir indiqué « qu'une enquête administrative conduite par la Direction des Ressources Humaines s'est déroulée du 13 au 18 novembre 2019. Ayant pour objet de compléter l'enquête menée du 3 au 6 juin 2019 par la Direction de l'Education et des Lycées (DEL) et d'analyser la situation », l'a informée qu'il avait « décidé d'engager une procédure de mutation dans l'intérêt du service à son encontre qui prendrait effet le 9 mars 2020 et que dans ce cadre, elle avait possibilité de venir consulter l'intégralité de son dossier individuel dans les locaux de la Direction des Ressources Humaines ».
Compte tenu de son objet et de ses effets, ce courrier qui se borne à avertir Mme A... de l'intention de l'administration d'engager une procédure de mutation dans l'intérêt du service, qui figure d'ailleurs en objet du courrier, ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être attaquée par la voie du recours en excès de pouvoir.
La circonstance que les voies et délais de recours soient mentionnés expressément dans le courrier litigieux est sans influence sur la nature de cet acte, insusceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir et sur le caractère irrecevable de la requête de Mme A....
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées.
SOURCE : CAA de LYON, 3ème chambre, 01/03/2023, 20LY01512, Inédit au recueil Lebon
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