NON : dans un arrêt en date du 03 juillet 2023, le Conseil d’Etat précise que la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie sont des procédures distinctes et indépendantes, et la circonstance qu’un agent soit placé en congé de maladie ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l’entrée en vigueur d’une décision de sanction.

L’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 selon lequel le fonctionnaire conserve, selon la durée du congé, l’intégralité ou la moitié de son traitement, a pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie en apportant une dérogation au principe posé par l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 subordonnant le droit au traitement au service fait.

Il ne peut avoir pour effet d’accorder à un fonctionnaire bénéficiant d’un congé de maladie des droits à rémunération supérieurs à ceux qu’il aurait eus s’il n’en avait pas bénéficié.


M. A..., professeur certifié hors classe de lettres dans un établissement privé de l'académie de Lyon, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, l'arrêté du 1er juin 2018 par lequel la rectrice de l'académie de Lyon a décidé la suspension de sa rémunération à compter du 17 février 2018, en conséquence de la décision du 13 février 2018 portant exclusion de ses fonctions pour une durée de deux ans et, d'autre part, le titre de perception du 24 mai 2018 portant recouvrement d'un trop perçu de 4 792,48 euros, ainsi que la décision du 30 mai 2018 lui transmettant ce titre et la décision du 18 juillet 2018 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement du 10 mars 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un arrêt du 14 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé les décisions du 30 mai 2018 et du 18 juillet 2018, ainsi que le titre de perception contesté, et rejeté le surplus de la demande de M. A....

La procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie sont des procédures distinctes et indépendantes, et la circonstance qu’un agent soit placé en congé de maladie ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l’entrée en vigueur d’une décision de sanction.

L’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 selon lequel le fonctionnaire conserve, selon la durée du congé, l’intégralité ou la moitié de son traitement, a pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie en apportant une dérogation au principe posé par l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 subordonnant le droit au traitement au service fait.

Il ne peut avoir pour effet d’accorder à un fonctionnaire bénéficiant d’un congé de maladie des droits à rémunération supérieurs à ceux qu’il aurait eus s’il n’en avait pas bénéficié.

Un agent faisant l’objet d’une exclusion temporaire de fonctions étant privé de rémunération pendant la durée de cette exclusion, il ne saurait, pendant cette période, bénéficier d’un maintien de sa rémunération à raison de son placement en congé de maladie.

SOURCE : Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 03/07/2023, 459472

JURISPRUDENCE :

CE, 6 juillet 2016, Mme Maurice et autre, n°s 392728 394484, aux Tables sur un autre point :

« Si certains des faits retenus par le Garde des sceaux, ministre de la justice, pour prononcer la révocation du magistrat requérant sont antérieurs à la procédure d'intégration de l'intéressé, ils n'ont été connus du ministre qu'après son intégration. En outre, les comportements en cause se sont souvent poursuivis après le début de la procédure d'intégration et même après l'intégration de l'intéressé. Le ministre a ainsi pu légalement prendre en compte tous les faits reprochés à l'intéressé. »

S’agissant de mesures de suspension prises sur le fondement de l’article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, CE, 2 mars 2022, Centre hospitalier Bretagne Sud, n° 458353, à mentionner aux Tables :

« Il résulte, d’une part, de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, d’autre part, du I de l’article 12 et du III de l’article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 que le directeur d’un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie. Cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l’agent en question. »

 CE, 11 mai 2022, Centre hospitalier de l'agglomération montargoise, n° 459011, à mentionner aux Tables :

« Il résulte, d’une part, de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, d’autre part, du I de l’article 12 et du III de l’article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 que le directeur d’un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie. Cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l’agent en question. Le moyen tiré de ce que la décision de suspension a été prise alors que l’agent se trouvait en congé de maladie n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le moyen tiré de ce que la décision prononçant la suspension d’un agent a pris effet alors qu’il était en congé de maladie est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’entrée en vigueur de cette décision, en tant qu’elle précède la fin du congé de maladie. La suspension a pour effet de priver l’agent de toute rémunération, préjudiciant ainsi de manière grave et immédiate à sa situation financière. La circonstance que le retour de l’intéressé soit de nature à porter atteinte à l’intérêt général qui s’attache à la protection de la santé des personnes hospitalisées n’est, compte tenu de ce que le congé de maladie a pour effet de l’éloigner de son lieu de travail, pas de nature à caractériser la nécessité d’exécuter immédiatement la décision contestée tant que l’intéressée est en congé de maladie. Par suite, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) doit être regardée comme remplie.  Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision suspendant l’agent de ses fonctions jusqu’au terme de son congé de maladie, ou de tout autre congé qui lui aurait été immédiatement consécutif. »