OUI : dans un jugement en date du 12 mai 2023, le Tribunal administratif de Paris a jugé qu’au vu notamment de la brièveté du laps de temps de 45 minutes attribué par l'employeur pour déjeuner à son domicile, le repas doit être regardé comme constituant un prolongement normal de son activité en télétravail.
Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident.
Il appartient au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.
Mme E D, fonctionnaire d'Etat au sein de la société Orange, placée en télétravail en raison de sa vulnérabilité au virus sars-cov 2, a été victime d'un incendie survenu à son domicile en fin d'après-midi, le 23 juillet 2020, qui a entraîné son décès.
Le rapport rédigé par l'officier de police judiciaire conclut, sous réserve d'éventuels renseignements complémentaires au sujet desquels aucun élément n'est communiqué dans le dossier, que l'incendie est consécutif à l'oubli de la mise hors tension d'une plaque vitrocéramique ayant provoqué la pyrolyse des matériaux plastiques puis leur inflammation, notamment du cuiseur-vapeur.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D ne disposait que de 45 minutes pour déjeuner.
Au vu notamment de la brièveté de ce laps de temps, son déjeuner à domicile doit être regardé comme constituant un prolongement normal de son activité en télétravail.
La circonstance qu'elle ne se soit pas reconnectée durant l'après-midi, à la supposer établie, n'est pas de nature à établir l'absence de lien avec le service alors même, au demeurant, que le décès est la conséquence des faits survenus à l'heure du déjeuner, alors qu'elle se trouvait, comme il a été mentionné, dans le prolongement de son activité.
En conséquence, M. A C est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la société Orange a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du décès de Mme D.
SOURCE : Tribunal administratif de Paris, 1ère Chambre, 12 mai 2023, n° 2127166
Pas de contribution, soyez le premier