NON : dans un arrêt en date du 14 octobre 2021 , la Cour administrative d’appel de Nancy a jugé que c’est à tort que l’autorité administrative a estimé que les arrêts de travail prescrits postérieurement à la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressé  fixée par l’administration employeur au 2 septembre 2016, en lien direct avec l’accident de service, devaient être pris en compte au titre de la maladie ordinaire par le seul fait que la consolidation CITIS de l’état de l’agent était survenue à cette date.


Mme E…, adjoint administratif au tribunal judiciaire de Metz, a été victime, le 27 août 2012, d’un accident reconnu imputable au service et a été placé en congé de maladie imputable au service à compter de cette date jusqu’au 2 septembre 2016.

Par une décision du 23 novembre 2016, les chefs de la cour d’appel de Metz ont fixé la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressé au 2 septembre 2016 et décidé que les arrêts de travail postérieurs à cette date seraient pris en compte au titre de la maladie ordinaire.

Le recours gracieux formé par M. E… contre cette décision a été rejeté le 10 mars 2017. Par une décision du 1er février 2017, les chefs de la cour d’appel de Metz ont fixé le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à cet accident de service à zéro %.

Le recours gracieux formé par M. E… contre cette décision a été rejeté le 5 mai 2017.

Le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel du jugement du 6 août 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy, à qui l’affaire a été attribuée par l’ordonnance ci-dessus visée du 26 mars 2019, a fait droit aux demandes de M. E… tendant à l’annulation de ces décisions.

En l’espèce, il ressort du rapport médical particulièrement circonstancié du docteur B…, non remis en cause par les précédents rapports médicaux et avis de la commission de réforme, que les arrêts de travail prescrits à M. E… postérieurement au 2 septembre 2016 demeurent en lien direct avec l’accident de service du 27 août 2012.

Par suite, c’est à tort que l’autorité administrative a estimé que les arrêts de travail prescrits postérieurement au 2 septembre 2016 devaient être pris en compte au titre de la maladie ordinaire par le seul fait que la consolidation de l’état de M. E… était survenue à cette date.

Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le jugement attaqué a annulé la décision du 23 novembre 2016 en tant qu’elle a décidé que les arrêts de travail postérieurs au 2 septembre 2016 seraient pris en charge au titre de la maladie ordinaire.

SOURCE : CAA de NANCY, 2ème chambre, 14/10/2021, 19NC02930, Inédit au recueil Lebon