OUI : dans un arrêt en date du 3 novembre 2023, le Conseil d’Etat considère qu’un tel arrêté ne peut être regardé comme ayant placé la fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre seulement provisoire, et doit être regardé comme valant reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. L’autorité territoriale ne peut donc retirer ou abroger un tel arrêté, s’il est illégal, que dans le délai de quatre mois suivant son adoption, et ne saurait ultérieurement, en l’absence de fraude, remettre en cause l’imputabilité au service ainsi reconnue.
Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que l’arrêté du 19 août 2021 plaçant Mme A… en congé pour invalidité temporaire imputable au service ne précise pas que cette décision pouvait être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9 du décret du 30 juillet 1987.
Dès lors, il en résulte que cet arrêté ne peut être regardé comme ayant placé Mme A… en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre seulement provisoire, et doit être regardé comme reconnaissant l’imputabilité au service de sa rechute.
Dès lors, le maire de Saint-Laurent-de-la-Salanque ne pouvait légalement, plus de quatre mois après cette décision créatrice de droits, remettre en cause l’imputabilité ainsi reconnue.
Il ne pouvait donc légalement, par son arrêté du 25 avril 2022, retirer l’arrêté du 19 août 2021 plaçant Mme A… en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Il ne pouvait davantage retirer, en tout état de cause, au seul motif que la commune refusait de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute de Mme A…, les arrêtés ultérieurs ayant prolongé ce congé.
Par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de la rétroactivité illégale de l’arrêté du 25 avril 2022 n’était pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Il résulte de l’article 37-9 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 que lorsque l’administration décide de placer un agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), elle doit être regardée comme ayant, au terme de son instruction, reconnu l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie à l’origine de cette invalidité temporaire.
Cette décision est créatrice de droits au profit de l’agent.
Par suite, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande de l’agent, l’autorité territoriale ne peut retirer ou abroger un tel arrêté, s’il est illégal, que dans le délai de quatre mois suivant son adoption, et ne saurait ultérieurement, en l’absence de fraude, remettre en cause l’imputabilité au service ainsi reconnue.
Tel n’est pas le cas, toutefois, lorsque cette autorité, en application de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987, a entendu faire usage de la possibilité qui lui est offerte, lorsqu’elle n’est pas en mesure d’instruire la demande de l’agent dans les délais impartis, de le placer en CITIS à titre seulement provisoire et que la décision précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9 du décret du 30 juillet 1987, un tel placement en CITIS à titre provisoire ne valant pas reconnaissance d’imputabilité, et pouvant être retiré si, au terme de l’instruction de la demande de l’agent, cette imputabilité n’est pas reconnue.
SOURCE : Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 03/11/2023, 465818
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