L'erreur commise par un juge dans l'application ou l'interprétation d'une règle de droit ne constitue pas un motif légitime pour arrêter l'exécution provisoire de droit. C'est ce que vient de décider la Chambre sociale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 18 décembre 2007.

Un conseil de prud'hommes rend un jugement au terme duquel il reconnaît le licenciement d'un employé en qualité de VRP est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le salarié obtient des indemnités qui sont assorties de l'exécution provisoire de droit. L'employeur fait appel de cette décision.

Pour arrêter l'exécution provisoire du jugement déféré, l'ordonnance du premier président se fonde sur des erreurs grossières du conseil de prud'hommes, qui viennent nécessairement remettre en cause le versement de ladite indemnité.

Le problème juridique soumis à la chambre sociale de la Cour de cassation concerne l'interprétation de l'article 524 du nouveau code de procédure civile, et plus précisément, sur le sens et la portée de la référence à la violation manifeste de l'article 12 du NCPC selon lequel le juge tranche les litiges conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

La chambre sociale de la Cour de cassation, après avoir recueilli l'avis officiel de la deuxième chambre civile, formation compétente en matière de procédure civile, indique dans son attendu de principe que les erreurs commises par un juge dans l'application ou l'interprétation d'une règle de droit ne constituent pas une violation manifeste de l'article 12 du NCPC, au sens de l'article 524 du même code.

Ainsi, le premier président d'une cour d'appel, qui arrête l'exécution provisoire d'une décision au motif que les juges du premier degré ont fait une application erronée de la règle de droit, viole l'article 524 du NCPC. Une telle appréciation relève du seul pouvoir de la cour d'appel, saisie parallèlement de l'affaire au fond, et non de celui de son premier président.

Cass. soc., 18 déc. 2007, n° 06-44.548

Source : éditions législatives.