Par un arrêt rendu le 13 mars 2024 (n°22-11.708), la chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de savoir si le temps de voyage professionnel du salarié constitue ou non, un temps de travail effectif, lorsqu’il reste joignable pour ses collaborateurs.
La question qui se pose à la Cour de cassation est alors la suivante : les temps de voyage professionnel constituent-ils des temps de travail effectifs dès lors que le salarié reste joignable pour ses collaborateurs ?
La Cour de cassation répond par la négative au visa des articles susmentionnés, dont l’un qui définit la durée du travail effectif comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, et l’autre qui dispose que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif ».
Sur une interprétation stricte et littérale de ces derniers articles L.3121-1 et L. 3121-4 du Code du travail, la Cour de cassation rejette le motif de la cour d’appel selon lequel le salarié restait en permanence à la disposition de son employeur du fait qu’il restait joignable pour ses collaborateurs lors de ses déplacements professionnels.
En effet, non seulement la Cour de cassation décide que ce motif ne suffit pas à caractériser que le salarié devait se tenir à la disposition de son employeur pendant ses temps de déplacement professionnel, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, mais plus encore, elle affirme que le temps de voyage ne constitue pas un temps de travail effectif, de la même manière que les temps de déplacements professionnels ne caractériseront jamais un temps de travail effectif.
Il faut toutefois souligner que si la Cour de cassation prête au temps de voyage du salarié, la solution retenue par l’article L.3121-4 du Code du travail en ce qui concerne le temps de déplacement professionnel, ce n’est seulement parce que le motif selon lequel le salarié restait joignable pour ses collaborateurs, n’est pas suffisant à établir un temps de travail effectif.
Ainsi, devant un autre motif, la Cour de cassation pourrait retenir une autre solution qui qualifierait le temps de voyage comme un temps de travail effectif, à condition que le salarié s’y tienne à la disposition des directives de son employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
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Source.
Cour de cassation, 13 mars 2024, Pourvoi n° 22-11.708
Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
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