Cass. Com. 26 mar. 2008, pourv. 07-11020 (Rejet)
Un inventeur, passe d'une entreprise à une autre.
Le second employeur a déposé à l'INPI un brevet d'invention délivré le 14 juin 1991 et enregistré sous le n° 84 02 442 et le 15 février 1985, à l'Office européen des brevets (OEB) le brevet européen enregistré sous le n° EP 0155 204 B2 sous priorité du brevet français, en désignant comme inventeur M. X... et concernant une toile pour crible vibrant à secousse, destinée à favoriser la séparation des déblais de forage.
S'appercevant que l'ancien employeur de Monsieur X se sert d'un appareil reproduisant les dispositions potégées par les brevets, et par acte du 13 juin 1994, la société TTI et M. X... ont assigné la société Giron en contrefaçon du brevet français ; que cette dernière, ayant été l'employeur de M. X... jusqu'en 1993, les a assignés en revendication de brevets ; que les actions ont été jointes et que la société TTI et M. X... ont substitué en cause d'appel leur demande fondée sur le brevet européen à celle fondée sur le brevet français.
Les assignés répondaient que la technique brevetée des demandeurs n'était pas nouvelle, Monsieur X l'ayant mise en place en tant que salarié et en son temps.
Les défendeurs prétendaient encore, c'est le point qui nous intéresse ici, qu'en accueillant la demande reconventionnelle de la société Giron qui revendiquait des droits sur l'invention, alors que celle-ci avait auparavant été déboutée d'une demande d'opposition à l'encontre du brevet de la société TTI, la cour d'appel avait violé les stipulations de la convention du 5 octobre 1973, dite convention de Munich, et l'article 55 de la Constitution en raison de l'autorité de la chose jugée de la chambre des recours de l'OEB.
Ces deux points de droit ont été tranchés nettement par la Cour de Cassation qui rejette le pourvoi.
" Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par motifs adoptés que la société Giron avait, dès 1981, réalisé une toile de criblage correspondant à la définition qu'en a donnée M. X..., la cour d'appel, écartant ainsi les conclusions prétendument délaissées, a justifié sa décision ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement écarté le moyen pris de l'autorité de chose jugée prétendument attachée à la décision de la Chambre de recours technique de l'OEB"
L'arrêt comporte d'autres particularités concernant les revendications faites par la société assignée qui répond à l'action en contrefaçon en revendiquant les brevets utilisés contre elle aux motifs que cette technologie était connue d'elle comme mise au point par l'un de ses anciens salariés.
Sorte de "réponse du berger à la bergère".
Mais la portée la plus importante de cet arrêt me semble résider dans le fait que la Cour de Cassation dénie tout carractère juridictionnel aux décisions de l'OEB.
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