Situation commune, les époux sont convenus dans la convention de divorce de règer leur liquidation de communauté de telle et telle façon...
Le magistrat homologue le travail effectué par le notaire.
La cour de cassation considère qu'un partage complémentaire est toujours possible m^me avec un acte homologué.
La 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation est constante depuis sa décision de principe du 6 mars 2001.
L'arrêt pose le principe suivant:
"Attendu que si la convention définitive homologuée, ayant la même force exécutoire qu'une décision de justice, ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs omis dans l'état liquidatif homologué, à l'application éventuelle des sanctions du recel et au paiement de dommages-intérêts pour faute commise par son ex-conjoint lors de l'élaboration de la convention ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes présentées de ces chefs par Mme C., l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'elles remettraient en cause la convention définitive homologuée par le jugement de divorce ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé."
Sur la portée de la décision signalons la position du Doyen Massip (1) "À la suite de l'arrêt commenté, faisant suite à l'incontestable évolution de la deuxième chambre civile, il nous apparaît que la position de la Cour de cassation peut être désormais considérée comme fixée : en cas d'omission d'un bien ou d'un ensemble de biens dans l'état liquidatif joint à une convention définitive de divorce par consentement mutuel il y aura lieu de procéder, si l'un des anciens époux le demande, à un partage en appliquant les règles du droit commun des partages de communauté y compris, le cas échéant, celles relatives au recel ou, s'il s'agit d'un bien acquis en indivision par des époux séparés de biens, les règles ordinaires régissant le partage des biens indivis.
Cette solution qui semble fondée en logique est également satisfaisante en équité. Si c'est à la suite d'une négligence voire d'une omission volontaire qui leur est commune qu'un bien n'a pas été partagé il est normal de présumer que les époux ont entendu le laisser en indivision. L'application des sanctions très dures du recel est de nature à dissuader l'un des conjoints de procéder à une dissimulation frauduleuse ."
Commentaire.
Les avocats sont parfois vécus comme des fauteurs de trouble, surtout lorsqu'ils refusent les pressions et ne cèdent pas au "droit du plus fort"!
Le CNB a raison, le divorce sans juge, c'est le droit du plus fort, d'ailleurs, la remarque est vraie pour l'ensemble des matières!
Pour des raisons de convenance on peut être tenté de transférer tout le contrôle des conventions de divorce par consentement mutuel aux notaires, mais dans ce cas précis, il peut être salutaire qu'un ou des magistrats puissent admettre une remise en cause du partage effetué par le "Kadi"...!
Notes
(1) Note Massip, La Semaine Juridique Edition Générale n° 36, 5 Septembre 2001, II 10582
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