Un candidat idéal pour une peine automatique:
S. G..., comparaît pour "infractions à la législation sur les stupéfiants et tentative de vol aggravé, ce dernier délit ayant été commis en récidive du fait de la condamnation du 2 octobre 2006";
Il a un "profil à peine plancher".
En effet, il a déjà été condamné définitivement pour vol par un jugement du 20 mars 2003 et pour vol en récidive par un jugement du 2 octobre 2006,
Le parquet a entraîné les magistrats du siège dans une condamnation aussi lourde qu'automatique.
Suivant l'éblouissante démonstration, ils ont relevé l'existence des antécédents judiciaires de SG et en ont déduit que le prévenu se trouvait en état de récidive aggravée, au sens de l'article 132-19-1, alinéa 7, du code pénal, et lui ont infligé une peine de deux ans d'emprisonnement.
Une sanction mécanique et logique de la Cour de Cassation
La Cour vise d'abord l'article 132-19-1, alinéa 7, du code pénal :
Elle pose ensuite le principe : « Attendu que, selon ce texte, l'état de récidive aggravée ne peut être retenu que pour les délits de violences, les délits commis avec la circonstance aggravante de violences, les délits d'agression ou d'atteinte sexuelle et les délits punis de dix ans d'emprisonnement » ;
Elle en tire les conséquences : « CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 12 février 2008, en ses seules dispositions ayant retenu l'état de récidive aggravée toutes autres dispositions étant expressément maintenues ».
Enfin une interprétation de ces nouveaux textes !
La décision est claire : en droit pénal, les textes sont souverains, il est heureux de voir que certains vont au bout de la logique et que la Cour de Cassation restaure l'esprit du Droit.
Pour tous les cas qui « passent à la trappe » d'une peine plancher automatique, le rappel de la haute juridiction est important.
De plus, il me semble qu'une décision aussi limpide sera respectée et suivie.
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N° B 08-82.971 FS-PF
N° 6865
VD 3 DÉCEMBRE 2008
M. PELLETIER président,
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
G... S.,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2008, qui, pour tentative de vol aggravé en récidive et infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, et a décerné mandat de dépôt à son encontre ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné à l'avocat, pris de la violation de l'article 132-19-1 du code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, l'état de récidive aggravée ne peut être retenu que pour les délits de violences, les délits commis avec la circonstance aggravante de violences, les délits d'agression ou d'atteinte sexuelle et les délits punis de dix ans d'emprisonnement ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que S. G..., déjà condamné définitivement pour vol par un jugement du 20 mars 2003 et pour vol en récidive par un jugement du 2 octobre 2006, est poursuivi des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et tentative de vol aggravé, ce dernier délit ayant été commis en récidive du fait de la condamnation du 2 octobre 2006 ; que, faisant droit aux réquisitions du ministère public, les juges du second degré ont relevé l'existence des deux condamnations précitées, en ont déduit que le prévenu se trouvait en état de récidive aggravée, au sens de l'article 132-19-1, alinéa 7, du code pénal, et lui ont infligé une peine de deux ans d'emprisonnement ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les conditions d'application de la récidive aggravée n'étaient pas réunies, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen proposé ;
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 12 février 2008, en ses seules dispositions ayant retenu l'état de récidive aggravée toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit conseillers de la chambre, Mmes Slove, Leprieur, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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