La sanction de l'omission des mentions prescrite par l'article R 601 n'est pas la même que celle de l'absence des mentions prescrites par l'article R 602 du Code de l'Urbanisme.
L’article R 600-1 du Code de l’Urbanisme dispose que tout recours contre une décision d’urbanisme, doit être notifié par l’auteur du recours, au titulaire de l’autorisation et à l’autorité administrative qui a délivré l’autorisation, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du Tribunal Administratif.
Cette disposition doit être reproduite sur le panneau d’affichage du permis de construire.
L’article R 600-2 du Code de l’Urbanisme, dispose que le panneau d’affichage de l’autorisation d’urbanisme, doit contenir un certain nombre d’informations obligatoires, prévues aux articles R 424-15 du Code de l’Urbanisme.
La question s’est posée de savoir si l’omission sur le panneau d’affichage du permis de construire, des mentions prévues à l’article R 600-1 est sanctionné de la même manière que l’omission des mentions prévues à l’article R 600-2.
Par avis en date du 19 novembre 2008, req. 317279, Sté Sahelac, le Conseil d’Etat a donné la solution.
L’absence des mentions prévues à l’article R 600-2 du Code de l’Urbanisme, est sanctionné par l’inopposabilité du délai de recours, alors que l’absence des mentions prévues par l’article R 601, est sanctionné par l’inopposabilité de l’irrecevabilité tirée du défaut de dénonciation des recours contentieux, mais, n’empêche pas le déclenchement du délai de recours contentieux.
Pas de contribution, soyez le premier