Le tribunal administratif de Bastia a fait application des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dans le cadre d'un projet d'implantation d'un pylône de télécommunication initialement refusé par le maire d'Eccica-Suarella.
Dans cette affaire, le maire d'Eccica-Suarella, par arrêté en date du 19 juillet 2021, s'est opposé à une déclaration préalable en vue de l'implantation d'un pylône de télécommunication de 25 mètres de hauteur, d'une zone technique en pied de pylône et d'une clôture de portail.
Cette décision, contestée par le pétitionnaire, a permis au tribunal administratif de Bastia de rendre une décision intéressante sur deux points :
- Le défaut de motivation de la décision d'opposition à déclaration préalable ;
- L'inexacte application des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
D'une part, le maire d'Eccica-Suarella s'était borné, dans sa décision, à indiquer que "le projet porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants".
Dans son jugement, le tribunal a rappelé les dispositions applicables en matière de motivation des décisions en droit des autorisations d'urbanisme :
"En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée ". Le deuxième alinéa de l'article R. 424-5 du même code prévoit que : " Si la décision comporte rejet de la demande () elle doit être motivée ". L'article A. 424-4 du code prévoit que : " () l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision () ""
Très logiquement, le tribunal déduit, au regard du caractère particulièrement lacunaire de la motivation, que la décision n'a pas permis à la société pétitionnaire de comprendre la raison précise pour laquelle sa demande d'autorisation d'urbanisme a été rejetée.
La décision d'opposition à déclaration préalable est donc entachée d'un vice de forme en ce qu'elle n'est pas motivée en fait.
D'autre part, le tribunal s'est attaché à analyser au fond la conformité du projet avec les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
Pour mémoire, ces dispositions prévoient que :
"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."
Le tribunal administratif de Bastia rappelle dans sa décision le considérant de principe du Conseil d'Etat concernant les modalités d'application de cet article :
"En second lieu, il résulte de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder une décision d'opposition à une déclaration préalable ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer et, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme de la commune."
Les faits en l'espèce n'ont pas permis de mettre en évidence une atteinte à l'intérêt des lieux malgré la hauteur du pylône de télécommunication de 25 mètres.
En effet, le tribunal retient que le projet s'implante au bord d'une voie publique longeant des terres agricoles et distante de deux hameaux.
Le maire d'Eccica-Suarella s'étant abstenu de soulever d'autres motifs de refus, notamment des motifs environnementaux, le tribunal administratif constate l'illégalité de la décision de rejet et enjoint au maire de ne pas s'opposer à la déclaration préalable.
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