Dans une nouvelle décision en date du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Bastia a une nouvelle fois appliqué strictement les dispositions de la loi Littoral, telles que précisées par le PADDUC.
Un particulier a sollicité un certificat d'urbanisme auprès du maire de Conca dans le cadre d'un projet de construction d'une maison et d'une piscine au lieudit "Pirelli Aria Mezzana".
Toutefois, par décision en date du 2 décembre 2021, le maire a déclaré non réalisable le projet.
Cette décision, contestée par le pétitionnaire, a une nouvelle fois donné l'occasion au tribunal administratif de Bastia de préciser les modalités d'application du plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) et de la loi Littoral.
Pour mémoire, le code de l'urbanisme prévoit des dispositions particulières qui visent à protéger les communes situées sur le littoral.
L'article L. 121-8 du code de l'urbanisme prévoit que :
" L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () "
Le tribunal administratif rappelle sur ce point que :
" Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages."
En Corse, ces dispositions sont précisées par le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui contient ses modalités d'application.
Ainsi, les modalités d'application de la loi Littoral précisent que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse :
- Une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire ;
- Un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune.
Le tribunal administratif, dans l'affaire qui nous intéresse, a considéré que l'opération projetée ne se situait pas en continuité d'une agglomération ou d'un village au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, telles que précisées par le PADDUC.
Plusieurs raisons viennent justifier cette décision :
- L'opération projetée s'implante dans un espace d'habitat limité et diffus ;
- L'espace ne joue pas une fonction structurante à l'échelle de la micro-région ;
- L'espace ne joue pas une fonction structurante à l'échelle de l'armature urbaine insulaire ;
- Eu égard à sa trame, à sa morphologie urbaine et aux indices de vie sociale, l'espace n'est pas identifié comme ayant un caractère stratégique pour l'organisation et le développement de la commune de Conca.
En d'autres, termes, le projet n'est pas, selon le maire, validé dans sa position par le tribunal administratif de Bastia, situé dans le village de Conca ou son agglomération au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
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