L'association U Levante a obtenu du juge administratif l'annulation d'un permis de construire vingt-deux logements collectifs contraire aux dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC). 

L'intérêt de cet arrêt consiste toutefois en la fin de non-recevoir de la requête de l'association U Levante opposée par le bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme. 

Celui-ci soulevait l'irrecevabilité de la requête au motif que l'association U Levante aurait eu connaissance acquise de la décision litigieuse dès le 23 février 2019. 

Les faits de l'espèce étant complexes, l'on comprend l'intérêt du requérant à se prévaloir de la théorie de la connaissance acquise : 
 

  • Un particulier a déposé le 23 novembre 2018 en mairie de Lucciana une demande de permis de construire un ensemble de vingt-deux logements collectifs pour une surface de plancher de 1 594,61 m² ;

  • Par un arrêté du 23 février 2019, le maire de Lucciana a refusé de lui délivrer le permis. 

  • L'arrêté de refus de permis de construire a été annulé par un jugement du 12 octobre 2021 au motif qu'il procédait au retrait du permis tacite sans être précédé d'une procédure contradictoire préalable. 

  • En exécution de ce jugement, le maire de Lucciana a délivré le 3 novembre 2021 un certificat d'urbanisme confirmant que le particulier était titulaire d'un permis tacite.

  • L'association U Levante a, dans une requête en date du 25 novembre 2021, demandé au tribunal d'annuler le permis de construire tacite.


Pour rejeter la fin de non-recevoir, le tribunal administratif a rappelé les règles applicables en la matière :

" Lorsqu'une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. Lorsque cette décision créatrice de droits a été retirée dans le délai de recours contentieux puis rétablie à la suite de l'annulation juridictionnelle de son retrait, le délai de recours contentieux court à nouveau à l'égard des tiers à compter de la date à laquelle la décision créatrice de droits ainsi rétablie fait à nouveau l'objet des formalités de publicité qui lui étaient applicables ou, si de telles formalités ne sont pas exigées, à compter de la date de notification du jugement d'annulation ".

La logique du juge administratif est bien évidemment favorable aux requérants puisque, faisant une stricte application de ces règles, indique :

" La requête de l'association U Levante contre l'arrêté du 23 février 2019 par lequel le maire de la commune de Lucciana a accordé à M. B le permis de construire un ensemble de vingt-deux logements collectifs a été enregistrée le 25 novembre 2021, soit moins de deux mois après le jugement du 12 octobre 2021 mentionné au point 1. Dans ces conditions, M. B ne saurait sérieusement soutenir que la requête de l'association U Levante serait tardive et, par suite, irrecevable ".

Le juge administratif considère que le délai de recours court à compter de la date à laquelle la décision créatrice de droits a été rétablie, c'est-à-dire à compter de la date de notification du jugement d'annulation.