Cour d’appel de Nouméa, 4 septembre 2025, chambre sociale. Une salariée, embauchée en contrat à durée indéterminée en 2018 comme cadre HSE, a sollicité en 2020 un passage à temps partiel. Après un épisode de surcroît d’activité en 2019, un accident en 2020 et un arrêt de travail en 2022, elle a pris acte de la rupture en juillet 2022 en invoquant divers manquements contractuels et de sécurité. Elle réclamait la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour durée du travail, un préjudice moral, ainsi que la mise en œuvre de la prévoyance complémentaire. L’employeur contestait la gravité des griefs et mettait en avant le caractère ponctuel des dépassements, le paiement des sujétions et l’absence d’alerte antérieure sur des risques psychosociaux. Tribunal du travail de Nouméa, 21 juin 2024, la prise d’acte a produit les effets d’une démission, hors indemnité compensatrice de congés payés. La question posée à la Cour était de savoir si les manquements allégués, au regard de la preuve fournie et de leur intensité, rendaient impossible la poursuite du contrat et imposaient la requalification, ainsi que si l’obligation de sécurité et la prévoyance avaient été méconnues. La Cour confirme le jugement, en jugeant les manquements ni établis ni d’une gravité suffisante, et l’obligation de sécurité non engagée faute d’information utile.

 

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