EN BREF : dans le cas où il existe une disproportion manifeste entre l’emploi qu’occupait l’agent public avant son éviction et celui dans lequel il a été effectivement réintégré. La réintégration sera donc qualifiée par le juge de « déguisée » s’il elle s’effectue sur un poste comportant de moindres responsabilités alors que le poste initial du fonctionnaire existe toujours, même s’il a changé de dénomination. Le juge saisi d’une demande d’exécution en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative considérera que la décision juridictionnelle d’annulation de l’éviction n’est pas exécutée et pourra condamner la personne publique à des astreintes. (par exemple 500 euros par jour de retard.)

SOURCE : Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, du 26 juin 2003, 99MA02230, inédit au recueil Lebon

« En exécution de l’arrêt en date du 19 décembre 2002 par lequel la Cour administrative d’appel de Marseille a enjoint à la commune de Salon de Provence de réintégrer, avec effet au 8 janvier 1996, M. Gilbert X dans l'emploi de responsable du service des ressources technologiques quel que soit son intitulé actuel ou, le cas échéant, dans un emploi effectivement équivalent, dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt, sous astreinte de 300 (trois cents) euros par jour de retard.

Le maire de Salon de Provence, par arrêté du 19 février 2003, a prononcé la réintégration de M. X dans l'emploi de responsable des ressources technologiques.

Il résulte de la délibération du 15 décembre 1990, modifiée en octobre 1991, créant l'emploi de responsable du service des ressources technologiques et des notes de service afférentes, que son titulaire, placé sous la direction générale de l'administration des services, a la direction d'un service constitué de trois sous unités, la sous unité, informatique et bureautique avec notamment le traitement des données, le traitement des télécommunications et le traitement bureautique, la gestion du matériel informatique et bureautique, l'étude et l'assistance aux services dans la mise en place des applications bureautique et informatique, l'analyse du suivi du schéma directeur informatique et la gestion du matériel des télécommunications, la sous unité reprographie avec notamment la gestion des matériels et des ateliers de travail, la centralisation des imprimés, papiers, fournitures et matériels de bureau nécessaires aux services et l'assemblage et mise sous pli automatisés des envois en nombre et enfin la sous unité achats de matériel de bureau.

Il résulte de l'instruction que d'une part, l'emploi de responsable des ressources technologiques dans lequel a été réintégré M. X, est placé sous la responsabilité du directeur des systèmes de l'information, M. Z.

Cette situation limite l'autonomie technique et administrative du titulaire de l'emploi de responsable des ressources technologiques par rapport à celle dont disposait M. X en qualité de responsable du service des ressources technologiques.

Le suivi du schéma informatique de la collectivité et la responsabilité de la bureautique relèvent directement de M. Z.

Le développement des projets informatiques, leur suivi ainsi que la responsabilité du système du réseau intranet sont confiés à un autre agent M. Y.

Le service de la téléphonie et celui des achats de matériel de bureau ont été transférés vers d'autres services ; que le titulaire de l'emploi de responsable des ressources technologiques n'a plus que le contrôle de l'activité de reprographie et l'animation de l'équipe de maintenance des ordinateurs et du suivi de l'utilisation des logiciels.

Dans ces conditions, la commune de Salon de Provence, laquelle au demeurant n'attribue pas à M. X les indemnités dont il devrait bénéficier si l'emploi de réintégration était identique à celui de responsable du service des ressources technologiques quel qu'en soit son intitulé, ne peut être regardée comme ayant exécuté l'arrêt susvisé de la Cour.

Il y a lieu, dès lors de procéder, à la demande de M. X, à la liquidation provisoire de l'astreinte au taux de 300 euros par jour, prévue par cette décision juridictionnelle, pour la période du 23 février 2003 au 26 juin 2003, date du présent arrêt, inclus, soit 37.200 euros.

Compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient de partager ce montant pour un quart au bénéfice du requérant et pour trois quart au bénéfice du budget de l'Etat. »

 

JURISPRUDENCE :

Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 5 avril 2005, 01MA01284, inédit au recueil Lebon

« Considérant que, compte tenu du motif retenu par le tribunal, l'annulation des décisions plaçant M. X en congé de longue maladie d'office et prolongeant ce congé implique seulement que LA POSTE examine la situation de l'intéressé ; que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a prescrit la réintégration de M. X dans ses fonctions ; qu'il y a lieu d'enjoindre à LA POSTE de procéder à un examen de la situation de M. X, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; »