En 1998, Mme G..., architecte, a confié à M. U..., également architecte et alors son époux, la maîtrise d'œuvre d'un projet de rénovation et d'extension d'une maison d'habitation.

M. U... a quitté le chantier le 26 février 2003, et Mme G... et M. U... ont divorcé.

Se plaignant de différents désordres, retards et problèmes de paiement, Mme G... a assigné, après expertise, M. U..., et certains constructeurs en responsabilité et réparation de ses préjudices.

Par jugement du 11 octobre 2016, Mme G... a été placée en liquidation judiciaire, et la société BTSG a été nommée en qualité de liquidateur.

 

1°) Sur le refus d’évaluer un dommage constaté

Mme G... et son liquidateur font grief à l'arrêt de rejeter la demande de la société BTSG, ès qualités, tendant à la condamnation de l’un des constructeur à l’indemniser des préjudices subis, aux motifs qu’elle ne produisait pas « d'élément précis permettant le chiffrage de ces travaux ».

Le pourvoi faisait valoir que « le juge est tenu d'indemniser la victime des désordres dont il a constaté l'existence ».

Au visa de l’article 4 du code civil, la cour de cassation relève que le juge ne peut refuser d'évaluer un dommage dont il constate l'existence dans son principe.

La cour casse ainsi l’arrêt « qui a refusé d'évaluer le montant d'un préjudice dont elle constatait l'existence ».

 

2°) Sur la preuve du manquement au devoir de conseil de l’architecte

Mme G... et son liquidateur faisaient grief à l'arrêt de rejeter la demande d’indemnisation, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, pour avoir manqué à son devoir de conseil en ne l'informant pas du coût de la construction et des désordres l'affectant.

La cour d’appel a rejeté cette demande, en considérant que faute de documents écrits, il n'était pas établi que M. U... ait manqué à son obligation de conseil envers Mme G....

Le pourvoi considérait que la cour d’appel avait inversé la charge de la preuve et qu’il revenait à l'architecte d'établir la preuve de l'exécution de cette obligation.

Au visa de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, la cour de cassation casse l’arrêt et considère qu'il incombe au débiteur de l'obligation de conseil de prouver qu'il a respecté cette obligation.

 

3°) sur l’indemnisation des frais d’assurance DO et de maîtrise d’œuvre au titre de la réparation intégrale

Mme G... et son liquidateur faisaient grief à l'arrêt de rejeter la demande d'indemnisation du montant de l'assurance dommages-ouvrage et des frais de mission de maîtrise d'œuvre nécessaires à la réalisation des travaux de reprise des désordres litigieux, au motif « qu'elle n'établissait pas avoir déjà souscrit une telle assurance, ni avoir payé M. U... dans le cadre de sa mission de maîtrise d'œuvre ».

Le pourvoi faisait valoir « que la victime doit être indemnisée de toutes les dépenses qu'elle doit effectuer pour remédier à son dommage », peu important qu'elle ne les ait pas encore exposées dès lors qu'elle devait les supporter pour remédier aux désordres litigieux.

Au visa de l’article 1792 du code civil, la cour de cassation casse l’arrêt considérant qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'indemnisation du coût de l'assurance dommages-ouvrage et des frais de maîtrise d'œuvre afférents aux travaux de reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.


Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 21 janvier 2021, 19-16.434, Inédit

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