Suivant acte notarié du 3 juillet 2015, une SCI a vendu à Mme A... épouse V...un immeuble à usage d'habitation composé de deux appartements.

Invoquant l'absence de raccordement de l'un de ces appartements au réseau d'assainissement collectif et la présence d'étais de chantiers dans des cloisons, Mme A... a assigné la SCI en résolution de la vente pour vices cachés, paiement de frais et indemnisation de ses préjudices.

La SCI fait grief à l'arrêt de limiter à l'immeuble vendu la restitution consécutive à la résolution de la vente, et a refusé la restitution par Mme A... des loyers et de l'avantage fiscal perçus avant le prononcé de la résolution, aux motifs que la SCI n'avait formé dans le dispositif de ses conclusions aucune demande à ce titre.

Au soutien de son pourvoi, la SCI faisait valoir que la restitution des fruits tirés du bien vendu étant une conséquence légale de la résolution de la vente, le juge qui prononce cette résolution est tenu de condamner le vendeur à restituer à l'acquéreur, en même temps que l'immeuble, les fruits de ce dernier entre la date de conclusion de la vente et la date de résolution. Le pourvoi reprochait ainsi à la cour de ne pas avoir tiré les conséquences légales de la résolution, en n’ordonnant pas d'office la restitution des fruits perçus par Mme A... entre la conclusion de la vente et sa résolution.

La cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que :

Si la restitution des fruits générés par le bien depuis la vente constitue une conséquence légale de l'anéantissement du contrat, le juge ne peut la prononcer d'office, dès lors qu'en application des dispositions des articles 549 et 550 du code civil, une telle restitution est subordonnée à la bonne foi du possesseur.

La cour d'appel a relevé que la SCI, qui soutenait que Mme A... ne pouvait à la fois solliciter la résolution de la vente avec les conséquences de droit en termes de restitutions et conserver les loyers perçus et l'avantage fiscal, ne formait cependant aucune demande à ce titre.

C'est par conséquent à bon droit qu'elle a limité la restitution à l'immeuble vendu.

 

Civ. 3e, 11 févr. 2021, FS-P+L, n° 20-11.037

 

www.brg-avocats.fr