L'article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle distingue trois ypes d'oeuvres plurales:

  • Est dite de collaboration l'oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
  • Est dite composite l'oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière.
  • Est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé.

Un chef de cuisine - salarié - ayant participé à l’ouvrage Ladurée Salé (qui faisait suite à Ladurée Sucré) estimait en être coauteur et revendiquait le régime de l'oeuvre de collaboration.

Il n’est pas suivi par la Cour d’appel qui retient l’œuvre collective car l’oeuvre a été créée à l’initiative de la société Ladurée qui a contrôlé toutes les étapes du processus de création, de sa conception à sa réalisation, ainsi que la phase d’exploitation.

Le salarié est donc débouté de ses demandes financières.

La décision de la Cour est très bien motivée et reprend avec précision les critères légaux de l'oeuvre collective:

« La contribution incontestable de M. X à l’élaboration de l’ouvrage Ladurée Salé, inhérente aux attributions de son contrat de travail, liée à ses compétences culinaires reconnues et à son savoir faire technique, s’est fondue dans l’ensemble de l’activité d’une équipe composée de personnes salariées de la société Ladurée et de personnes indépendantes [… ] sous la maîtrise d’oeuvre de Mme A [… ] qui a construit l’ouvrage, en donnant des directives et en animant les équipes réunies à cette fin, selon un cadre prédéfini par la société Ladurée, initiatrice et investisseur de celui-ci, qui a conservé tout au long du processus d’élaboration, son pouvoir décisionnaire, notamment exercé par l’intermédiaire de Mme B, directrice de la communication image et marketing, destinataire finale de la demande d’accord préalable sur le bon à tirer de l’ouvrage.

La fusion des diverses contributions, mêmes si elles s’avèrent parfois identifiables, a tendu à composer un ensemble conçu et voulu dès l’origine par la société Ladurée comme le pendant du premier ouvrage élaboré dans les mêmes conditions, sans que M. X démontre qu’il est le fruit d’un travail créatif concerté conduit en commun par plusieurs auteurs. »

 

Au passage, et sans surprise pour les amateurs de cuisine et de droit d’auteur, le dressage des plats est considéré comme mon protégeable : « En ce qui concerne le dressage des plats, celui-ci correspond à un simple savoir faire technique, insusceptible de protection de droits d’auteur. »