COUR DE CASSATION, 1RE CHAMBRE CIVILE, 3 JUIN 2026, POURVOI N° 25-14.228

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, 8 AVRIL 2026, RG N° 25/56586

 

POINTS ESSENTIELS


1. Les sept critères Hurbain sont le cadre obligatoire de la mise en balance droit à l'oubli / liberté de la presse en ligne La mise en balance entre le droit à l'effacement (art. 17 RGPD) et la liberté d'expression dans le contexte des archives journalistiques numériques doit s'effectuer au travers des sept critères dégagés par la CEDH [GC] dans l'arrêt Hurbain c. Belgique du 4 juillet 2023 (n° 57292/16, § 205) : nature de l'information, temps écoulé, intérêt contemporain, notoriété et comportement du demandeur, répercussions négatives, degré d'accessibilité, impact sur la liberté d'expression. La Cour de cassation les consacre expressément comme critères d'analyse obligatoires pour les juridictions françaises.

2. La charge de la preuve pèse sur le demandeur à l'effacement Il incombe à la personne qui demande la suppression, l'anonymisation ou la désindexation d'une archive de presse de prouver la gravité de l'atteinte résultant du maintien en ligne (CEDH, Hurbain, § 210). La logique de protection de l'intégrité des archives journalistiques implique que modifications et suppressions soient limitées au strict nécessaire — ce principe renverse la charge sur le demandeur et non sur l'éditeur de presse.

3. La dérogation journalistique à l'effacement requiert la « nécessité » et non la « stricte nécessité » L'article 17, §3, a), du RGPD ne contient pas l'adverbe « strictement » : il suffit que le traitement soit « nécessaire » à l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'information. Toute interprétation ajoutant une condition de « strict nécessaire » méconnaît le texte et alourdit indûment la charge pesant sur l'éditeur de presse.

4. Les imprécisions rédactionnelles mineures ne commandent pas l'effacement L'obligation d'exactitude des données (art. 5, §1, d) RGPD) est conciliable avec la liberté éditoriale journalistique. Des imperfections factuelles mineures — écart de montant non décisif, mention insuffisamment détaillée de l'infirmation en appel — ne constituent pas une inexactitude suffisante pour fonder seules une obligation de suppression. L'appréciation du caractère mineur ou grave de l'inexactitude est souveraine pour les juges du fond.

5. La dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire n'emporte pas le droit à l'oubli numérique La non-inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire a pour finalité exclusive de permettre à un employeur public d'embaucher une personne condamnée. Elle ne fait pas obstacle au maintien en ligne d'une information journalistique sur cette condamnation et ne constitue pas un signal contraignant pour le juge civil saisi d'une demande d'effacement. Les deux régimes — celui du casier judiciaire et celui du traitement journalistique — répondent à des logiques distinctes.

 


I.  LE LITIGE DE FOND : UN ARTICLE DE PRESSE EN LIGNE, UNE CONDAMNATION PÉNALE ANCIENNE ET L'ASPIRATION À L'OUBLI NUMÉRIQUE

 

L'arrêt rendu le 3 juin 2026 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Arrêt n° 360 FS-B, ECLI:FR:CCASS:2026:C100360) tranche un conflit topique de l'ère numérique : celui qui oppose le droit à la protection des données à caractère personnel — et, plus spécifiquement, le droit à l'effacement dit « droit à l'oubli » consacré par l'article 17 du RGPD — à la liberté d'expression et d'information, dans le contexte singulier d'une archive de presse consultable en ligne par tout internaute.

Les faits à l'origine du litige remontent à l'année 2009. Par un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 12 juin 2009, M. [G] avait été condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 20 000 euros des chefs de complicité d'abus de confiance et de recel de bien obtenu à l'aide d'un abus de confiance, ainsi que d'abus de biens sociaux, à raison de faits commis entre décembre 2002 et août 2004, alors qu'il exerçait les fonctions de président de la section football d'un club sportif des Hauts-de-Seine. Le 15 juin 2009, soit le lendemain de cette condamnation, la société 20 Minutes France publiait sur son site internet www.20minutes.fr un article intitulé « Il détournait de l'argent pour un club », rendant compte de cette condamnation en des termes circonstanciés, mentionnant notamment un détournement de « plus de 300 000 euros de subventions » et la qualité de M. [G] de « patron de la Fédération des sports de contact ».

La situation judiciaire de M. [G] connaît une évolution significative en appel. Par un arrêt du 16 février 2011, la cour d'appel de Versailles infirme partiellement le jugement de première instance : elle le reconnaît coupable des seuls délits de complicité d'abus de confiance et de recel — le relaxant ainsi des poursuites du chef d'abus de biens sociaux —, réduit la peine d'emprisonnement avec sursis à un an, porte l'amende à 30 000 euros et, surtout, ordonne la non-inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Cette dernière mesure traduit une volonté expresse du juge pénal de limiter l'impact de la condamnation sur l'avenir professionnel de M. [G] vis-à-vis des employeurs publics.

L'article de 20 Minutes demeure accessible en ligne sans modification pendant dix ans. Ce n'est qu'en novembre 2019 que le conseil de M. [G] met en demeure la société de presse de supprimer l'article ou, à titre subsidiaire, d'en effacer toute mention nominative, voire de le désindexer des moteurs de recherche, en invoquant les articles 17 et 21 du RGPD. En réponse partielle, 20 Minutes France ajoute le 15 novembre 2019 une mention finale à l'article, rédigée en ces termes approximatifs : « Le 16 février 2011, la cour d'appel de Verseilles (sic) a infirmé en partie ce jugement, affirme [M] [T], l'avocat de [R] [G] ». Cette réponse, jugée insuffisante par le demandeur, débouche sur une assignation en justice délivrée le 2 juin 2020.

 


II. LE TRAJET JUDICIAIRE : DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS À LA COUR DE CASSATION

 

Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 30 juin 2021, déboute M. [G] de l'intégralité de ses demandes. Il retient que le traitement des données personnelles litigieuses est nécessaire à l'exercice de la liberté d'expression et d'information par la société de presse, et que l'anonymisation sollicitée à titre subsidiaire excéderait les restrictions pouvant être apportées à la liberté de la presse dès lors qu'elle priverait l'article de tout intérêt informatif pour le public.

Sur appel de M. [G], la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10) confirme, par arrêt du 20 février 2025, le jugement dans toutes ses dispositions. Elle procède à une analyse articulée autour des sept critères dégagés par la Grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt Hurbain c. Belgique du 4 juillet 2023 (n° 57292/16), qui s'imposent désormais comme le cadre de référence du « droit à l'oubli » dans les archives de presse en ligne : la nature de l'information archivée, le temps écoulé depuis les faits, l'intérêt contemporain de l'information, la notoriété de la personne, les répercussions négatives dues à la permanence de l'information sur Internet, le degré d'accessibilité de l'information dans les archives numériques, et l'impact de la mesure sur la liberté d'expression. Elle conclut que M. [G] ne justifie pas de la nécessité de supprimer les données en ligne, justifiée par la liberté d'expression et la nécessité d'information, et rejette en conséquence ses demandes de suppression, d'anonymisation et de désindexation.

M. [G] forme un pourvoi en cassation en invoquant trois moyens. Le premier porte sur le rejet des demandes de suppression, d'anonymisation et de désindexation. Le second vise plus spécifiquement le refus d'anonymisation. Le troisième est écarté par la Cour comme n'étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation. L'affaire est plaidée à l'audience publique du 8 avril 2026.

La Cour de cassation rejette le pourvoi par arrêt du 3 juin 2026, publié au Bulletin, sous la présidence de Mme Champalaune et sur le rapport de M. Chevalier, conseiller rapporteur, après avis de M. Aparisi, avocat général référendaire. L'arrêt constitue une décision de section (FS-B), signalant sa portée normative significative.

 


III. LES MOYENS DU POURVOI : UNE CONTESTATION STRUCTURÉE SUR SIX BRANCHES DISTINCTES

 

Le premier moyen du pourvoi se décompose en six branches qui dessinent une contestation globale de la méthode et du raisonnement de la cour d'appel.

La première branche invoque une inversion de la charge de la preuve. M. [G] soutient que le droit à l'oubli est un droit de principe pour les données relatives aux condamnations pénales, et que c'est seulement à titre dérogatoire que ce droit ne s'applique pas, lorsqu'une telle dérogation est strictement nécessaire pour concilier la protection des données et la liberté d'expression. La cour d'appel aurait ainsi inversé le mécanisme probatoire en lui imposant de justifier de la nécessité de supprimer les données, alors qu'il appartiendrait au responsable du traitement de démontrer que la dérogation est justifiée. Cette branche mobilise l'article 1353 du code civil conjointement aux articles 51, 56 et 80 de la loi du 6 janvier 1978 et aux articles 10, 17, 21 et 85 du RGPD.

Les deuxième et troisième branches arguent de la violation du principe d'exactitude des données. D'une part, la cour d'appel avait elle-même constaté une inexactitude quantitative — l'article évoque « plus de 300 000 euros » alors que l'arrêt d'appel retient un montant de 257 700 euros — sans en tirer la conséquence légale d'une obligation de suppression. D'autre part, l'article ne rendrait pas compte fidèlement de l'arrêt d'appel qui avait partiellement relaxé M. [G] et significativement réduit sa peine.

Les quatrième et cinquième branches critiquent le défaut de base légale de l'arrêt attaqué pour n'avoir pas recherché si le maintien de l'article en ligne répondait à un motif d'intérêt public important et était strictement nécessaire à la préservation du droit à l'information du public. La cinquième branche ajoute que la cour d'appel aurait dû tenir compte, dans la mise en balance, de la décision du juge pénal d'ordonner la non-inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire — signal d'une volonté de limiter la portée sociale de la décision pénale.

La sixième branche porte sur le critère de notoriété dans la mise en balance Hurbain. M. [G] reproche à la cour d'appel de s'être fondée sur des éléments de preuve datant de 2008 et de 2016 pour apprécier sa notoriété à la date de sa demande formulée le 13 novembre 2019, privant ainsi sa décision de base légale.

 


IV.  MISE EN BALANCE SOUVERAINEMENT CONTINGENTE DES JUGES: CASS. CIV. 1ERE. 03 JUIN 2026 (20 MINUTES) VS TJ PARIS 8 AVRIL 2026 (WIKIMEDIA)

 

A - LA COUR DE CASSATION SUR LE DEUXIÈME MOYEN : L'ANONYMISATION AU PRISME DE LA MISE EN BALANCE

L'un des enseignements les plus précieux de l'arrêt du 3 juin 2026 est de nature procédurale : il rappelle que la mise en balance des droits fondamentaux ne peut être accomplie par voie d'affirmation générale. Elle suppose un examen concret, critère par critère, de chacun des facteurs dégagés par la jurisprudence Hurbain, appliqué de manière spécifique à chaque mesure demandée.

La cour d'appel avait commis une erreur méthodologique en examinant en détail la demande de suppression, pour ensuite traiter les demandes subsidiaires par simple déduction, sans procéder à une pondération autonome. Or, comme la Cour de cassation le consacre, la proportionnalité d'une mesure d'anonymisation n'est pas le résidu de l'examen de la demande de suppression : c'est une balance distincte, qui tient compte de la nature spécifique de la mesure — laquelle préserve l'archive en substance tout en protégeant l'identité de la personne concernée — et qui peut conduire à un résultat différent.

Le deuxième moyen du pourvoi reprochait, en effet, à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande subsidiaire d'anonymisation sans procéder à la mise en balance des intérêts en jeu exigée par les textes applicables. La cour d'appel s'était en effet contentée d'affirmer que « le nom est un élément essentiel de l'information » et que faire paraître l'article sans désignation nominative « serait une restriction excessive à la liberté d'information », sans articuler cette affirmation générale avec l'examen des critères Hurbain et sans mettre spécifiquement en balance le droit au respect de la vie privée de M. [G] et son droit à l'oubli.

Cette branche du moyen soulevait la question procédurale et méthodologique suivante: dans quelle mesure le rejet de la demande principale de suppression autorise-t-il un traitement expéditif des demandes subsidiaires d'anonymisation et de désindexation, alors même que ces mesures impliquent une atteinte moins grave à la liberté d'expression et à l'intégrité des archives journalistiques que la suppression pure et simple ?

L'avocat général référendaire M. Aparisi, dans son avis, avait d'ailleurs identifié cette question comme soulevant une « difficulté méthodologique » : selon lui, l'arrêt attaqué procédait à une mise en balance détaillée pour rejeter la demande de suppression, mais effectuait une pesée bien plus sommaire pour les deux demandes subsidiaires. Or, la mesure sollicitée modifiait en elle-même la pesée des droits concurrents, dès lors que l'anonymisation ou la désindexation portaient sur une atteinte moins grave à la liberté d'expression que la suppression. L'avocat général suggérait que l'arrêt pouvait être censuré sur ce point.

Cette exigence méthodologique a des conséquences directes pour les praticiens : une décision rejetant une demande d'anonymisation au motif que la liberté d'expression l'emporte, sans avoir procédé à l'examen individualisé de chaque critère Hurbain appliqué à l'anonymisation en particulier, encourt la censure en cassation pour défaut de base légale. Les avocats qui défendent des éditeurs de presse ou qui conseillent des demandeurs d'effacement devront désormais construire leurs arguments et leurs conclusions à partir de cette grille d'analyse, en articulant pour chaque critère les éléments factuels pertinents.

La Cour de cassation confirme également que le contrôle qu'elle exerce est un contrôle de qualification juridique : elle vérifie que les juges du fond ont bien procédé à la mise en balance exigée, que les critères retenus sont ceux dégagés par la CEDH, et que l'appréciation factuelle des critères ne trahit pas d'erreur de droit manifeste. En revanche, l'appréciation souveraine des juges du fond sur la pondération concrète de chaque critère reste protégée contre la cassation, pour autant qu'elle soit motivée et cohérente.

 

B - LA DÉCISION WIKIMEDIA DU 8 AVRIL 2026 EN CONTREPOINT : QUAND L'OUBLI PRIME

L'affaire ayant donné lieu au jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 8 avril 2026 (procédure accélérée au fond, RG n° 25-56586), rendu dans l'affaire Q. D. contre Wikimedia Foundation constitue un contrepoint révélateur à l'affaire "20 minutes", permettant de mesurer les conditions dans lesquelles le droit à l'oubli peut effectivement primer la liberté d'expression, même dans le contexte d'une encyclopédie en ligne bénéficiant d'une protection au titre du droit à l'information.

Il est permis de s'interroger sur le point de savoir si le TJ de Paris aurait rendu la même décision, à savoir, si la juridiction aurait décidé de la même mise en balance faisant prévaloir le droit à l'oubli si le jugement avait été rendu aujourd'hui, dans le contexte dramatique et médiatico-politique du meurtre terrible de la petite Lyhanna.

Les faits : M. Q. D. avait été condamné en 2008 par la cour d'appel de Toulouse à cinq ans d'emprisonnement, dont trois fermes, pour des agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans commises entre 1997 et 2004, dans le cadre de ses fonctions de chef de chœur de la Maîtrise de l'établissement 1. En mars 2022, un contributeur anonyme de Wikipédia avait ajouté à la page de cette Maîtrise une section *« Agressions sexuelles »* mentionnant nommément M. D. et sa condamnation. M. D. sollicitait la suppression de ce paragraphe, la désindexation de la page ou, subsidiairement, l'anonymisation de toutes mentions de ses nom et prénom.

Les éléments distinctifs par rapport à l'affaire 20 Minutes étaient multiples et décisifs :

(i) La condamnation avait fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit en 2021, conformément à l'article 133-12 du code pénal, attestée par l'absence de mention au bulletin n° 3 du casier judiciaire — ce que la société 20 Minutes ne pouvait invoquer pour M. G., dont la condamnation n'avait pas été réhabilitée.

(ii) M. D. ne jouissait que d'une notoriété réduite, essentiellement liée à des activités de carilloniste, sans lien avec ses anciennes fonctions au sein de la Maîtrise. Il n'avait pas de rôle public susceptible de justifier une transparence accrue sur son passé pénal.

(iii) Le préjudice actuel était démontré : des attestations établissaient des altercations physiques résultant de la diffusion de la page Wikipédia, et des pressions exercées sur M. D. dans sa vie quotidienne. Ce préjudice dépassait le simple désagrément de voir son passé évoqué.

(iv) Les articles de presse originaux ayant relaté la condamnation avaient été anonymisés — par 20 Minutes et par La Dépêche du Midi sur demande de M. D. — attestant que cette forme d'exercice du droit à l'oubli était *« compatible avec la liberté d'expression et la liberté de la presse »*. Ce précédent rendait difficile pour Wikimedia de prétendre qu'une anonymisation de la page encyclopédique serait disproportionnée.

(v) M. D. avait publié un ouvrage intitulé Encore victime dans lequel il évoquait ses procès — ce qui avait conduit le tribunal à écarter l'atteinte à la vie privée sur ce fondement. Mais ce même ouvrage manifestait une volonté de réappropriation narrative de son passé, non une demande d'effacement pur : M. D. s'était engagé à retirer l'ouvrage une fois son droit à l'oubli réalisé, démontrant ainsi la cohérence de sa démarche.

Le tribunal judiciaire de Paris avait ordonné l'anonymisation de la page Wikipédia, c'est-à-dire la suppression de toute mention des nom et prénom de M. D., permettant ainsi de maintenir l'information sur les faits — sujet d'intérêt général au regard des problématiques de violences sexuelles dans les chœurs d'enfants — sans identifier nommément une personne réhabilitée, sans notoriété actuelle et victime d'un préjudice démontré. La désindexation de l'ensemble de la page était refusée comme disproportionnée, de même que la suppression du paragraphe lui-même.

La comparaison des deux affaires fait apparaître la logique cohérente qui sous-tend la jurisprudence de la mise en balance :

Critère Affaire 20 Minutes (M. G.) Affaire Wikimedia (M. D.)
Notoriété Personnalité sportive et politique Quasi-inexistante
Nature des faits Délits financiers (détournement) Agressions sexuelles sur mineurs
Réhabilitation Non Oui (2021)
Préjudice démontré Non (emploi retrouvé malgré l'article) Oui (altercations, ostracisme)
Anonymisation source Non (article 20 Min. encore nominatif) Oui (20 Min. et La Dépêche avaient anonymisé)
Intérêt contemporain Élevé (rapport sport/argent) Elevé (violences sexuelles sur mineurs)
Issue Suppression rejetée ; anonymisation cassée avec renvoi Anonymisation ordonnée

 

C - LES IMPLICATIONS POUR LA PRESSE NUMÉRIQUE ET LES ACTEURS ÉCONOMIQUES

L'arrêt du 3 juin 2026 et le jugement Wikimedia du 8 avril 2026 dessinent ensemble une doctrine cohérente dont les implications pratiques pour les éditeurs de presse numérique et, plus largement, pour tous les acteurs économiques gérant des archives d'informations nominatives, sont significatives.

Pour les éditeurs de presse, l'arrêt confirme qu'ils bénéficient d'une protection renforcée contre les demandes d'effacement, fondée sur la fonction institutionnelle de la presse dans une démocratie. La publication d'une information licite à l'origine génère une présomption de légitimité du maintien en archives. Cette présomption peut être renversée, mais elle exige de la personne demanderesse qu'elle établisse concrètement : la gravité de l'atteinte actuelle à sa vie privée, l'insuffisance de mesures moins radicales (comme la désindexation ou la mise à jour), et la disproportion entre le préjudice subi et l'intérêt public de l'information. Le simple écoulement du temps, l'ancienneté des faits ou la modification de la situation judiciaire de l'intéressé ne suffisent pas, à eux seuls, à justifier l'effacement.

La distinction entre suppression (mesure radicale, très difficile à obtenir pour des informations d'intérêt public concernant des personnalités ayant un rôle public), anonymisation (mesure intermédiaire, susceptible d'être ordonnée lorsque la mise en balance concrète le justifie, notamment pour des personnes sans notoriété actuelle et dont la condamnation est ancienne et réhabilitée) et désindexation (mesure dont les effets pratiques se rapprochent de la suppression et qui doit donc être soumise à un niveau d'exigence comparable) constitue le triptyque opérationnel issu des arrêts commentés.

Pour les acteurs économiques gérant des bases de données ou des plateformes contenant des informations sur des condamnations pénales — qu'il s'agisse de bases de données d'entreprises, de plateformes collaboratives ou de registres sectoriels —, l'enseignement est plus nuancé. Ils ne bénéficient pas de la même protection que les éditeurs de presse au titre de la liberté journalistique. La jurisprudence CJUE TU et RE (2022) leur est plus sévèrement applicable : dès lors que les données qu'ils traitent contiennent des inexactitudes non mineures, la mise en balance peut s'inverser en faveur de l'effacement. Par ailleurs, ces acteurs ne peuvent se prévaloir de la *« fonction d'archivage »* de la presse pour résister à une demande d'effacement fondée sur l'article 17 du RGPD.

Pour les plateformes de type encyclopédique (Wikipédia), le jugement du 8 avril 2026 rappelle que la qualité d'hébergeur ne les exonère pas de la mise en balance des droits fondamentaux au titre de l'article 6-3 de la LCEN, dès lors que leur contenu occasionne un dommage illicite. Le fait que les normes éditoriales de Wikipédia ne constituent pas des obligations légales ne les exclut pas du champ de la responsabilité, et la circonstance que des éditeurs de presse ont déjà anonymisé les articles sources peut peser dans l'appréciation de la proportionnalité d'une mesure d'anonymisation demandée à la plateforme.

 


V. LE CADRE NORMATIF : ARTICLE 17 DU RGPD ET ARTICLE 85, LE RÉGIME DE L'EXCEPTION JOURNALISTIQUE

L'arrêt du 3 juin 2026 s'inscrit dans le système normatif complexe résultant de la superposition du RGPD, de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, de la Convention européenne des droits de l'homme et de la jurisprudence de la Cour de cassation et de la CJUE en matière de mise en balance entre vie privée et liberté d'expression.

L'article 17, §1, du RGPD consacre le droit à l'effacement ou « droit à l'oubli » : « La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement l'effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant ». Parmi les motifs ouvrant ce droit figure notamment l'hypothèse où les données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées (article 17, §1, a)), mais aussi celle de l'opposition de la personne concernée au titre de l'article 21.

Toutefois, l'article 17, §3, sous a), prévoit que ces dispositions ne s'appliquent pas « dans la mesure où ce traitement est nécessaire à l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'information ». Cette exception générale est précisée pour le traitement journalistique par l'article 85, qui enjoint aux États membres de prévoir des exemptions ou dérogations pour le traitement effectué à des fins journalistiques « si elles sont nécessaires pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté d'expression et d'information ».

En droit français, l'article 80 de la loi du 6 janvier 1978 transpose ces dispositions en prévoyant que le traitement de données à caractère personnel mis en œuvre à des fins journalistiques ou d'expression littéraire ou artistique est soumis aux dispositions du RGPD et à celles de la loi relatives à la liberté de la presse.

La Cour de cassation rappelle dans son arrêt que le RGPD « consacre le droit à l'effacement ou 'à l'oubli' à l'article 17 » et que « son article 17, §3, sous a), consacre explicitement l'exigence d'une mise en balance entre, d'une part, les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, consacrés par les articles 7 et 8 de la Charte, et, d'autre part, le droit fondamental à la liberté d'information, garanti par l'article 11 de celle-ci (CJUE, 24 septembre 2019, GC e.a., C-136/17, point 59) ».

 


VI. LA MISE EN BALANCE HURBAIN : LES SEPT CRITÈRES CONSACRÉS PAR LA COUR DE CASSATION

 

L'apport normatif majeur de l'arrêt du 3 juin 2026 est la consécration explicite, en droit positif français, des sept critères de mise en balance dégagés par la Grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt Hurbain c. Belgique du 4 juillet 2023, comme cadre obligatoire d'examen des demandes d'altération de contenus journalistiques archivés en ligne.

La Cour de cassation pose pour règle qu'une telle mise en balance « doit prendre en considération les critères suivants : i) la nature de l'information archivée, ii) le temps écoulé depuis les faits, depuis la première publication et depuis la mise en ligne de la publication, iii) l'intérêt contemporain de l'information, iv) la notoriété de la personne revendiquant l'oubli et son comportement depuis les faits, v) les répercussions négatives dues à la permanence de l'information sur Internet, vi) le degré d'accessibilité de l'information dans des archives numériques, et vii) l'impact de la mesure sur la liberté d'expression, plus précisément la liberté de la presse (CEDH, arrêt du 4 juillet 2023, Hurbain c. Belgique [GC], n° 57292/16, point 205) ».

Ces sept critères forment un système cohérent qui impose au juge un examen in concreto et multidimensionnel de chaque situation. Aucun critère n'est absolu ni ne prime systématiquement sur les autres : c'est leur articulation qui permet d'atteindre un équilibre entre des droits fondamentaux d'égale valeur normative, comme le rappellent les articles 8 et 10 de la CEDH et l'article 9 du code civil.

La nature de l'information archivée recouvre à la fois le type de données en cause — ici des données relatives à des condamnations pénales, catégorie particulièrement sensible au regard de l'article 10 du RGPD et de l'article 46 de la loi Informatique et Libertés — et la qualité du contenu journalistique lui-même : s'agit-il d'une information d'intérêt public, d'un fait divers sans portée générale, d'une contribution à un débat de société ? Dans la présente affaire, la cour d'appel avait retenu que l'article contribue au débat d'intérêt général sur les liens entre l'argent et le sport, et que la condamnation d'un dirigeant sportif pour détournement de fonds destinés à la promotion du sport pour tous demeure une information de nature publique.

Le temps écoulé depuis les faits est l'un des critères les plus invoqués par les demandeurs au « droit à l'oubli ». En l'espèce, les faits dataient de 2002-2004, la première condamnation de 2009 et la demande de suppression de 2019-2020, soit un écart de près de vingt ans depuis les faits. Cependant, la Cour de cassation approuve implicitement la cour d'appel qui avait jugé que cet écart temporel ne suffisait pas, à lui seul, à primer sur les autres critères.

L'intérêt contemporain de l'information est apprécié au regard de la situation actuelle du demandeur et de la pertinence de l'information pour le débat public au moment où la demande est formulée. La cour d'appel avait retenu que M. [G], après sa condamnation, avait exercé des fonctions de président de fédérations sportives nationales et luxembourgeoise et était une personnalité du monde politico-médiatique, ce qui maintient un intérêt informatif pour la connaissance de son passé judiciaire.

La notoriété de la personne — quatrième critère — constitue l'une des articulations les plus délicates de la mise en balance. La personne condamnée qui a exercé des fonctions publiques ou quasi-publiques doit accepter un degré de transparence plus élevé quant à son passé, notamment lorsque ce passé est directement en lien avec l'exercice de ces fonctions. M. [G] avait argué que la cour d'appel ne pouvait se fonder que sur des éléments de 2008 et 2016 pour apprécier sa notoriété en 2019. La Cour de cassation valide néanmoins l'appréciation des juges du fond qui avaient constaté qu'il exerçait encore des fonctions dans le monde du sport à cette période.

Les répercussions négatives sur l'existence et la vie professionnelle du demandeur constituent le cinquième critère, qui repose sur la charge de la preuve du requérant. La cour d'appel avait relevé que M. [G] avait trouvé un emploi dans une autre fédération sportive alors même que l'article était référencé sur Google, ce qui contredisait sa thèse selon laquelle le maintien de l'article l'empêchait de retrouver un emploi dans le domaine sportif.

Le degré d'accessibilité — sixième critère — distingue les situations selon que l'information est facilement repérable via les moteurs de recherche ou qu'elle est enfouie dans des archives peu consultées. La cour d'appel avait constaté que l'article n'était plus indexé sur Google au moment de sa décision, réduisant ainsi son accessibilité de fait.

L'impact de la mesure sur la liberté d'expression — septième critère — constitue, dans le cadre Hurbain, un facteur de pondération particulièrement fort en faveur de la conservation des archives de presse. La Cour européenne avait en effet posé le principe de la « préservation de l'intégrité des archives de presse », impliquant que les modifications et suppressions d'archives soient « limitées au strict nécessaire », afin de prévenir tout effet dissuasif sur la mission d'information et d'archivage de la presse.

 


VII. LA QUESTION DE LA CHARGE DE LA PREUVE : UNE CLARIFICATION DÉCISIVE

 

L'une des questions les plus sensibles de l'arrêt est celle de la charge de la preuve dans le cadre de la mise en balance entre droit à l'oubli et liberté d'expression. Le premier moyen du pourvoi, en sa première branche, reprochait à la cour d'appel d'avoir inversé cette charge en imposant au demandeur de justifier de la nécessité de supprimer les données.

La Cour de cassation tranche nettement sur ce point, en posant pour règle que « il incombe à la personne qui forme une telle demande de prouver la gravité de l'atteinte résultant du maintien en ligne d'une archive de presse (CEDH, arrêt du 4 juillet 2023, précité, point 210) ». Elle valide ainsi la répartition retenue par la cour d'appel.

Cette solution est conforme à la logique de la jurisprudence Hurbain, qui a choisi de faire de la liberté de la presse et de l'intégrité des archives journalistiques un principe de référence dont les dérogations doivent être justifiées par celui qui les invoque. Ce positionnement n'est pas anodin : il tranche le débat doctrinal sur la question de savoir si l'article 17 du RGPD établit un droit à l'effacement de principe — auquel cas la charge prouverait l'exception dérogeant au droit — ou si, dans le contexte spécifique des archives de presse, la liberté d'expression constitue le cadre de référence dans lequel s'inscrit le droit à l'oubli.

La Cour de cassation opte clairement pour la seconde logique dans ce contexte particulier des archives journalistiques : la personne qui demande l'altération d'une archive de presse doit prouver la gravité de l'atteinte que lui cause le maintien en ligne. Cette charge est d'autant plus exigeante que la Cour européenne, dans Hurbain, avait elle-même posé que « même si, dans le cadre d'une mise en balance entre le droit à la liberté d'expression et le droit au respect de la vie privée, ces deux droits sont à considérer comme étant de même valeur, il n'en découle pas pour autant que les critères à appliquer dans le cadre de cet exercice ont tous le même poids » et que « les modifications et a fortiori suppressions d'archives soient limitées au strict nécessaire ».

La Cour de cassation précise toutefois que cette charge de la preuve est correctement articulée avec l'interprétation de l'article 17 RGPD : la dérogation à l'effacement est conditionnée non pas à la preuve que le traitement est « strictement nécessaire » à l'exercice de la liberté d'expression, mais seulement à la preuve qu'il est « nécessaire » — l'adverbe « strictement » ne figurant pas dans le texte de l'article 17, §3, sous a), du RGPD, contrairement à ce qu'affirmait M. [G] dans ses moyens.

 


VIII. L'INEXACTITUDE DES DONNÉES : LIMITE DE LA MARGE ÉDITORIALE DE LA PRESSE

 

Les deuxième et troisième branches du premier moyen soulèvent la question de l'incidence des inexactitudes factuelles de l'article sur le droit à l'effacement fondé sur le principe d'exactitude des données (article 5, §1, d) du RGPD ; article 4, §1, 4° de la loi Informatique et Libertés).

En l'espèce, deux inexactitudes étaient établies : — l'article indique un détournement de « plus de 300 000 euros » tandis que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles avait retenu un montant de 257 700 euros ; — l'article ne précise pas, ou insuffisamment, la portée de l'infirmation partielle par la cour d'appel de Versailles, notamment la relaxe du chef d'abus de biens sociaux et la réduction significative de la peine.

La Cour de cassation confirme la position de la cour d'appel, qui avait souverainement retenu que « la différence entre le montant des sommes détournées cité dans l'article, soit 300 000 euros, et dans l'arrêt pénal, soit 257 700 euros, et le fait que l'article ne précise pas complètement en quoi ce dernier arrêt a infirmé partiellement le jugement, ne suffit pas à rendre les informations qu'il contient inexactes ».

Cette solution mérite d'être mise en perspective. Elle ne signifie pas que le principe d'exactitude des données est inapplicable à l'activité journalistique — ce serait contraire au texte même du RGPD et de la loi Informatique et Libertés. Elle implique plutôt que, dans le contexte d'un article de presse publié à chaud lors d'une condamnation pénale et ultérieurement complété d'une mention de l'arrêt d'appel, les imperfections et imprécisions inhérentes à la liberté éditoriale ne constituent pas une inexactitude suffisamment caractérisée pour fonder seules une obligation de suppression.

La Cour de cassation maintient ainsi la souveraineté des juges du fond sur l'appréciation du caractère « mineur » des inexactitudes invoquées, dans le respect des textes protecteurs de la liberté de la presse. Cette solution préserve la marge rédactionnelle de la presse tout en reconnaissant implicitement qu'une inexactitude grave et caractérisée — par exemple une information entièrement fausse ou une omission délibérée de la relaxe — pourrait conduire à une autre appréciation.

 


IX. LA DISPENSE D'INSCRIPTION AU BULLETIN N° 2 : UN SIGNAL DU JUGE PÉNAL SANS EFFET CONTRAIGNANT SUR LA PRESSE

 

La cinquième branche du premier moyen soulevait une question originale : la décision du juge pénal d'ordonner la non-inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire constitue-t-elle un élément que le juge civil est tenu de prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, comme un signal d'une volonté de limiter la portée sociale de la décision pénale ?

La Cour de cassation répond par la négative, en validant le raisonnement de la cour d'appel qui avait précisé que « le maintien en ligne de l'article, qui peut porter à la connaissance de tout intéressé l'existence d'une condamnation pénale, n'est pas en contradiction avec la dispense d'inscription de celle-ci au bulletin n° 2 du casier judiciaire, décidée par la cour d'appel de Versailles, laquelle a pour objet de permettre à un employeur public d'embaucher une personne condamnée et non d'interdire la connaissance de sa condamnation ».

Cette distinction est fondamentalement exacte : le bulletin n° 2 du casier judiciaire a une finalité précise — permettre aux employeurs publics de vérifier l'honorabilité des personnes qu'ils recrutent — sans s'étendre à la connaissance publique de la condamnation par les citoyens ou par la presse. La dispense d'inscription n'opère donc pas comme une interdiction de diffusion de l'information judiciaire, et ne saurait être constitutive d'un « droit à l'oubli » automatique pour les informations déjà publiées par la presse. Le juge pénal qui ordonne cette dispense ne fait pas obstacle à la diffusion de l'information par des organes de presse dans le cadre de leur mission constitutionnelle d'information du public.

 


X. LA QUESTION DE LA NOTORIÉTÉ : APPRÉCIATION À QUELLE DATE ?

 

La sixième branche du premier moyen posait la question, plus technique, de la date à laquelle doit être appréciée la notoriété du demandeur dans le cadre de la mise en balance : doit-on apprécier sa notoriété au moment des faits, au moment de la publication ou au moment de la demande d'oubli ?

M. [G] soutenait que la notoriété doit être examinée à la date à laquelle la demande est formulée, et reprochait à la cour d'appel de s'être fondée sur des éléments de 2008 et 2016 pour apprécier sa notoriété en novembre 2019.

La Cour de cassation valide cependant la solution retenue par la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se prononcer sur les pièces relatives à la « situation actuelle » de M. [G] dès lors qu'elle avait « écarté son lien avec l'information en cause » et constaté qu'il était une « personnalité officielle dans le domaine du sport » ayant exercé des fonctions de président de fédérations sportives. Il résulte de ce raisonnement que la Cour de cassation valide une appréciation globale de la notoriété sur la période pertinente, sans exiger que le juge du fond se prononce sur chaque pièce soumise par les parties dès lors que les éléments retenus sont suffisants pour fonder le constat.

 


XI. L'ANONYMISATION : EXIGENCE D'UNE MISE EN BALANCE SPÉCIFIQUE MAIS RÉSULTAT SIMILAIRE

Le deuxième moyen du pourvoi portait sur le rejet de la demande d'anonymisation, reprochant à la cour d'appel de n'avoir pas procédé à la mise en balance spécifique exigée pour cette demande subsidiaire. La Cour de cassation rejette ce moyen, en relevant que la cour d'appel avait procédé à la mise en balance des intérêts en présence pour cette demande, en prenant en considération l'ensemble des critères pertinents.

Ce rejet mérite une lecture attentive au regard de l'avis de l'avocat général, qui avait suggéré une possible censure sur ce point, estimant que la cour d'appel avait procédé à une pesée plus sommaire pour les demandes subsidiaires que pour la demande principale. La Cour de cassation considère au contraire que la cour d'appel avait effectué la recherche nécessaire, validant ainsi son raisonnement selon lequel le nom constitue « un élément essentiel de l'information » et que l'anonymisation serait une « restriction excessive à la liberté d'information ».

Cette solution souligne que le critère de l'intérêt public de l'information, lorsqu'il est retenu au titre de la demande de suppression, irrigue nécessairement l'appréciation des demandes subsidiaires d'anonymisation et de désindexation. Si l'article conserve une valeur informative justifiant son maintien en ligne, la présence du nom du condamné — lorsqu'il s'agit d'une personnalité publique condamnée dans le cadre de l'exercice de ses fonctions — est généralement aussi justifiée, car elle constitue précisément l'élément identificateur permettant au public de mettre en perspective les informations relatives à cette personnalité.

 


XII. LA CORRÉLATION AVEC LA JURISPRUDENCE DE LA CJUE SUR LE DROIT À L'OUBLI ET LES ARCHIVES DE PRESSE

 

L'arrêt du 3 juin 2026 s'inscrit dans une ligne jurisprudentielle désormais clairement dessinée par la CJUE en matière de droit à l'oubli et d'archives de presse. La Cour de cassation fait expressément référence à l'arrêt GC e.a. c. CNIL (CJUE, 24 septembre 2019, C-136/17), qui avait notamment posé que le RGPD consacre l'exigence d'une mise en balance entre les droits fondamentaux à la vie privée et à la protection des données, d'une part, et le droit fondamental à la liberté d'information, d'autre part.

Il convient d'observer que la CJUE avait déjà fait la distinction, dans l'arrêt Google Spain (CJUE, 13 mai 2014, C-131/12), entre les obligations des moteurs de recherche et celles des éditeurs de presse à l'origine de l'information. Cette distinction, reprise par la CEDH dans Hurbain, est fondamentale : les obligations des éditeurs de presse, dont l'activité se trouve au cœur de ce que la liberté d'expression entend protéger, sont potentiellement différentes de celles des moteurs de recherche qui amplifient la portée de l'information. Ce principe conduit à une protection renforcée des archives de presse par rapport aux résultats de moteurs de recherche, justifiant que la charge de la preuve pèse plus lourdement sur le demandeur à l'effacement lorsqu'il s'adresse directement à l'éditeur de presse.

La jurisprudence de la CJUE postérieure à Google Spain a progressivement affiné cette distinction. Dans l'arrêt GC e.a., la Cour avait précisé les conditions dans lesquelles un traitement de données relatives aux infractions et condamnations pénales peut être maintenu sur Internet malgré une demande de déréférencement ou d'effacement, introduisant notamment le critère de la contribution au débat d'intérêt public et celui de l'information de personnalités publiques.

 


XIII. LA SINGULARITÉ DU CAS DES DONNÉES PÉNALES DANS LE CONTEXTE JOURNALISTIQUE

 

L'arrêt du 3 juin 2026 traite d'une catégorie particulièrement sensible de données : les données relatives aux condamnations pénales, visées par l'article 10 du RGPD et l'article 46 de la loi Informatique et Libertés. Ces données font l'objet d'un régime de protection renforcé, en raison de leur impact potentiel particulièrement grave sur la réputation, l'emploi et la vie sociale des personnes concernées.

Dans ce contexte, la mise en balance entre droit à l'oubli et liberté d'expression est d'une acuité particulière. M. [G] faisait valoir avec pertinence que ces données « relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté » — pour reprendre la terminologie de l'article 46 de la loi du 6 janvier 1978 — sont d'une sensibilité accrue justifiant une protection renforcée. La Cour de cassation ne conteste pas ce principe, mais considère qu'il n'emporte pas automatiquement le droit à l'effacement lorsque l'information judiciaire a été légitimement publiée par un organe de presse dans l'exercice de sa mission constitutionnelle d'information du public sur des affaires pénales impliquant des personnalités publiques.

Cette tension est précisément celle que l'article 85 du RGPD a entendu gérer en conférant aux États membres la faculté de prévoir des exemptions ou dérogations pour le traitement journalistique. L'article 80 de la loi du 6 janvier 1978, en France, consacre cette exception tout en précisant qu'elle doit être conforme aux règles déontologiques de la profession journalistique.

 


XIV. L'ARTICULATION ENTRE LA DÉSINDEXATION ET LA SUPPRESSION : LA SPÉCIFICITÉ DES OBLIGATIONS DE L'ÉDITEUR DE PRESSE

 

La demande de désindexation formait le troisième chef des demandes de M. [G], présenté à titre très subsidiaire. La cour d'appel l'avait rejetée en relevant que 20 Minutes France est un organe de presse et non un exploitant de moteur de recherche, et qu'il appartenait à M. [G] de présenter cette demande auprès des différents moteurs de recherche — ce qu'il avait d'ailleurs partiellement fait avec succès pour Google, qui ne référençait plus l'article à la date de l'arrêt d'appel.

La Cour de cassation n'est pas amenée à se prononcer spécifiquement sur ce point dans son arrêt, le troisième moyen ayant été écarté sans motivation spéciale comme n'étant « manifestement pas de nature à entraîner la cassation » au visa de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile. Cette motivation lapidaire confirme néanmoins implicitement que les obligations de désindexation pèsent sur les exploitants de moteurs de recherche et non directement sur les éditeurs de presse, solution conforme à la distinction établie depuis Google Spain.

 


XV. LA PORTÉE DOCTRINALE : BALISES POUR LES DEMANDES D'ALTÉRATION D'ARCHIVES JOURNALISTIQUES

 

L'arrêt du 3 juin 2026 constitue, en droit positif français, la consécration explicite par la première chambre civile de la Cour de cassation du cadre Hurbain comme grille d'analyse obligatoire pour le traitement des demandes d'altération d'archives journalistiques en ligne au titre du droit à l'oubli.

Plusieurs règles de droit positif en découlent désormais clairement :

Sur la charge de la preuve : c'est au demandeur à l'effacement, l'anonymisation ou la désindexation de prouver la gravité de l'atteinte résultant du maintien en ligne de l'archive de presse. Cette charge se distingue de la mise en balance que le juge doit ensuite opérer souverainement en prenant en compte l'ensemble des sept critères Hurbain.

Sur l'exigence de nécessité : la dérogation au droit à l'effacement au titre de la liberté d'expression est conditionnée à ce que le traitement soit « nécessaire » — et non « strictement nécessaire » — à l'exercice de ce droit. L'adverbe « strictement » ne figure pas dans l'article 17, §3, a), du RGPD et ne doit pas être importé dans l'interprétation de ce texte.

Sur l'exactitude des données : les imprécisions et approximations inhérentes à l'exercice journalistique — notamment celles liées à la relation à chaud d'une décision de justice en première instance sans mention systématique de la procédure d'appel — ne constituent pas, en soi, des inexactitudes commandant l'effacement, sauf à ériger le juge civil en censeur de la presse écrite ou numérique. Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement le caractère mineur ou grave des inexactitudes invoquées.

Sur la dispense d'inscription au bulletin n° 2 : cette mesure du juge pénal, limitée dans ses effets à la protection de l'accès à l'emploi public, ne fait pas obstacle au maintien en ligne d'une information journalistique sur la condamnation et ne constitue pas un signal contraignant pour le juge civil saisi d'une demande d'effacement.

Sur la globalité de la mise en balance : le rejet de la demande principale de suppression, fondé sur la mise en balance des sept critères Hurbain, emporte nécessairement le rejet des demandes subsidiaires d'anonymisation dès lors que les critères pertinents pour ces demandes ont été examinés, même de manière plus synthétique — sous réserve que cet examen soit suffisamment motivé.

 


XVI. LES INCIDENCES PRATIQUES POUR LES ÉDITEURS DE PRESSE EN LIGNE

 

L'arrêt du 3 juin 2026 est porteur de plusieurs enseignements pratiques pour les éditeurs de presse en ligne confrontés à des demandes d'effacement, d'anonymisation ou de désindexation au titre du RGPD.

Sur la gestion des demandes d'effacement : les organes de presse peuvent légitimement s'opposer aux demandes de suppression d'articles portant sur des condamnations pénales de personnalités publiques, dès lors que l'information contribue à un débat d'intérêt général et que l'atteinte à la vie privée n'est pas prouvée de manière grave par le demandeur. La liberté éditoriale justifie les imprécisions mineures dans la restitution des faits judiciaires.

Sur la mise à jour des articles : la pratique consistant à ajouter une mention de l'arrêt d'appel à la fin d'un article initial, même si cette mention est lapidaire ou comporte des erreurs mineures (comme la faute de frappe « Verseilles » pour « Versailles »), constitue une réponse partielle recevable aux exigences d'exactitude du RGPD. Elle n'est cependant pas toujours suffisante pour satisfaire pleinement aux droits du demandeur.

Sur la désindexation : les organes de presse ne sont pas tenus de procéder eux-mêmes à la désindexation de leurs articles auprès des moteurs de recherche. Cette démarche relève de la responsabilité du demandeur qui doit s'adresser directement aux exploitants de moteurs de recherche, dont les obligations sont régies par un régime distinct de celui applicable aux éditeurs.

Sur le contentieux à venir : l'arrêt dessine le terrain des prochains contentieux, qui porteront vraisemblablement sur des hypothèses factuelles dans lesquelles les sept critères Hurbain plaident davantage en faveur de l'effacement — notamment lorsque la personne concernée n'exerce plus aucune fonction publique, que les faits sont très anciens et sans intérêt actuel pour le public, et que l'atteinte professionnelle ou personnelle du maintien en ligne est clairement établie.

 


XVII. LA PORTÉE DE L'ARRÊT DANS LE PAYSAGE JURISPRUDENTIEL EUROPÉEN

 

L'arrêt du 3 juin 2026 s'inscrit dans un dialogue jurisprudentiel constant entre la Cour de cassation, la CEDH et la CJUE sur la tension entre droit à l'oubli et liberté de la presse. Loin d'être isolé, il constitue un maillon d'une chaîne jurisprudentielle dont les arrêts structurants sont les suivants :

CJUE, 13 mai 2014, Google Spain (C-131/12) : fondement du droit au déréférencement et distinction entre obligations des moteurs de recherche et des éditeurs.

CJUE, 24 septembre 2019, GC e.a. c. CNIL (C-136/17) : conditions du déréférencement pour les données relatives aux condamnations pénales publiées par des organes de presse, exigence de mise en balance et critère de la contribution au débat d'intérêt public.

CEDH, 22 juin 2021, Hurbain c. Belgique (n° 57292/16, chambre) : première formulation de la grille des sept critères dans un contexte d'archive de presse.

CEDH, 4 juillet 2023, Hurbain c. Belgique [GC] (n° 57292/16) : consécration des sept critères par la Grande chambre, principe de préservation des archives de presse et charge de la preuve sur le demandeur.

Cour de cassation, 3 juin 2026, n° 25-14.228 : réception et consécration explicites des critères Hurbain en droit positif français, avec clarification de la règle de charge de la preuve et de l'interprétation de l'exigence de « nécessité » au sens de l'article 17, §3, a), du RGPD.

Cette constellation jurisprudentielle offre désormais un cadre relativement stable pour la résolution des litiges du « droit à l'oubli » dans le contexte des archives de presse, même si chaque affaire demeure une mise en balance in concreto des sept critères Hurbain à l'issue de laquelle l'issue peut différer selon les circonstances particulières.


Armand-Ari BETTAN & Dominique KARPISEK-BETTAN

Avocats au Barreau des Hauts-de-Seine