Un arrêt du Conseil d'Etat du 15 novembre 2022, n° 468364 Mme B / Département de l’Essonne consacre une nouvelle liberté fondamentale susceptible de recours devant le juge des référés libertés.

Les faits sont les suivants, une jeune femme est confiée à l’aide sociale à l’enfance alors qu’elle est âgée de 13 ans. Le conseil départemental refuse de renouveler le contrat jeune majeur dont elle a bénéficié pendant un an à sa majorité. Cette jeune majeure était enceinte de 5 mis et sans aucune famille ou possibilité de prise en charge.

Le juge des référés du Tribunal Administratif de Versailles avait rejeté sa demande tendant à obtenir la suspension de la décision de refus de renouvellement du contrat jeune majeuret à enjoindre au Conseil départemental de procéder à un nouvel examen de sa demande à bref délai.

Le Conseil d'Etat censure cette décision.

A cette occasion le Conseil d'Etat consacre une nouvelle liberté fondamentale dans son considérant n° 6 :

« 6. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles que, depuis l'entrée en vigueur du I de l'article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants dont elles sont issues, les jeunes majeurs de moins de vingt et un an ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité bénéficient d'un droit à une nouvelle prise en charge à titre temporaire par ce service, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisant. Le département de l'Essonne qui, ainsi qu'il a été dit, a pris en charge Mme B... au titre de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, est, dès lors qu'il est constant qu'elle ne bénéficie d'aucun soutien familial ni d'aucune ressource ni d'aucune solution d'hébergement présentant le minimum de stabilité que nécessite son état de grossesse, légalement tenu de poursuivre cette prise en charge. Si le département fait valoir que les services du département du Val de Marne seraient disposés à prendre en charge Mme B..., il n'établit pas, à la date de la présente ordonnance, que ceux-ci auraient proposé à Mme B... une prise en charge effective. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que la décision du département de l'Essonne de cesser sa prise en charge au titre des dispositions du 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles porte, en l'état de l'instruction, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et qu'il y a lieu d'en suspendre l'exécution. »

Il s’agit d’une application des nouvelles dispositions de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 et du décret n° 2022-1125 du 5 août 2022.