Cet arrêt rendu ce 10 novembre 2021 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que, si le juge n’est pas lié par les conclusions d’expertise privée ou judiciaire, il ne doit pas en revanche dénaturer les conclusions d’expertise médicale.

 

Dans cette affaire l’assureur avait prononcé à juste titre la nullité du contrat d'assurance de [V] [D] sur la base de l'article L. 113-8 du code des assurances et rejeté les demandes motif pris que la victime aurait fait une fausse déclaration.

 

La cour d‘appel avait considéré comme légitime cette nullité du contrat motif pris que « lors des opérations d'expertise, il avait indiqué qu'il conservait des séquelles du traumatisme oculaire droit subi lors d'un accident en 1982, une cécité et un strabisme divergent. »

 

Or le rapport d'expertise, ne faisait état d'une cécité de l'œil droit de l'assuré consécutive à un accident survenu en 1982 qu'au titre de ses antécédents.

 

La Cour de cassation casse alors l’arrêt :

« En statuant ainsi, alors que le rapport d'expertise, qui ne faisait état d'une cécité de l'oeil droit de l'assuré consécutive à un accident survenu en 1982 qu'au titre de ses antécédents, indique qu'il présentait, lors de son examen par l'expert, un strabisme divergent droit et non une cécité de l'oeil droit, la cour d'appel a dénaturé ce rapport et violé le principe susvisé. »

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 novembre 2021, 20-14.088, Inédit

 

Maître Vincent RAFFIN, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.

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