Les modalités de recouvrement des créances sur les personnes publiques au titre d'une décision de justice sont présentées dans un article précédent.

Ici est étudié le recouvrement des créances sur une personne publique qui ne résulte pas d'une décision de justice.

I. Toute créance certaine et exigible sur une personne publique (hors les deux cas particulier étudiés ci-dessous) doit faire l'objet d'une réclamation préalable adressée, en recommandé avec accusé de réception, à la personne publique concernée.

Le silence gardé par l'administration sur cette réclamation pendant deux mois fait naître une décision implicite de rejet.

A compter de la décision expresse de rejet de la personne publique ou du silence gardé par celle-ci pendant deux mois, le créancier dispose de deux mois pour saisir le juge d'un recours pour excès de pouvoir contre cette décision (explicite ou implicite) de rejet. Il est plus efficace de demander au juge d'assortir sa décision d'une "injonction", d'un délai ou d'une astreinte.

Parallèlement, il peut aussi saisir, sans condition de délai, le juge d'un recours de plein contentieux, en vue de mettre en cause la responsabilité de la personne publique et la voir condamner au paiement de dommages et intérêts.

Cependant, ces procédures sont souvent longues (un an minimum et jusqu'à 4 ans), le juge étant seul maître de la durée de la procédure.

Aussi, la solution la plus pertinente dans les cas qui nous occupent serait de saisir le juge d'un référé provision qui permet au créancier d'une personne publique qui se prévaut d'une obligation, lorsque celle-ci n'est pas sérieusement contestable, d'obtenir une indemnité. L'objet de ce référé-provision est de permettre le versement rapide d'une provision.

Le référé provision n'est pas soumis à la condition de l'urgence ni à la nécessité pour le demandeur d'obtenir le versement de la provision qu'il réclame, ni au dépôt d'une requête au fond. Le juge statue à bref délai, autour de huit mois.

II.CAS PARTICULIER N°1 : créance au titre d'un marché public

ATTENTION: le droit des marchés publics est très évolutif. Une veille juridique constante est nécessaire.

Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder (décret du 28 avril 2008 n° 2008-407, JO 29 avr. 2008 qui réduit les délais)

- 30 jours pour l'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial

- 45 jours pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux. Ce délai est ramené à 40 jours à compter du 1er janvier 2009, 35 jours à compter du 1er janvier 2010 et 30 jours à compter du 1er juillet 2010

- 50 jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées.

Le délai court à partir de la date de réception de la demande de paiement de l'entreprise (ou de la transmission, par elle, de la demande de son sous-traitant) par les services de la personne publique contractante ou, si le marché le prévoit, par le maître d'oeuvre ou tout autre prestataire habilité à cet effet.

Le point de départ du délai global de paiement peut être retardé dans plusieurs hypothèses. Il peut être reculé lorsque l'exécution des prestations n'est pas effectuée à la date de réception de la demande de paiement, lorsque, dans les marchés de travaux, le décompte général et définitif n'a pas été accepté, lorsque le marché impose au contractant la constitution d'une garantie à première demande ou d'une caution personnelle et solidaire pour le remboursement d'une avance forfaitaire.

Outre les intérêts contractuellement prévus, le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai. Les intérêts moratoires s'appliquent aux sommes dues toutes taxes comprises.

Des intérêts moratoires complémentaires sont dus lorsque le mandatement des intérêts moratoires n'est pas intervenu au plus tard le 30ème jour suivant la date de paiement du principal.

Le délai global de paiement ne peut être suspendu qu'une fois par l'ordonnateur, avant l'ordonnancement ou le mandatement (maximum de quinze jours). Cette suspension fait l'objet d'une notification au titulaire par tout moyen permettant d'attester une date certaine de réception. Cette notification précise les raisons qui, imputables au titulaire, s'opposent au paiement ainsi que les pièces à fournir ou à compléter. Le délai global de paiement est alors suspendu jusqu'à la remise par le titulaire de la totalité des justifications qui lui ont été réclamées.

A compter de la réception des justifications demandées par la personne publique contractante, un nouveau délai global est ouvert : il est de 30 jours ou égal au solde restant à courir à la date de la suspension si ce solde est supérieur à 30 jours.

Au défaut de mandatement est assimilable la suspension du paiement décidée par le comptable assignataire de la dépense en application des règles de la comptabilité publique. Elle fait donc courir les intérêts moratoires.

Attention, les délais sont différents lorsque l'ordonnateur et le comptable ne relèvent pas de la même personne morale et sont convenus d'un délai de règlement conventionnel ou en cas de notification ou signification d'une cession ou d'un nantissement faite au comptable. Dans certains cas, le droit aux intérêts moratoires pour dépassement du délai global de paiement est transféré du cédant au cessionnaire de la créance résultant du marché.

En matière de délai de paiement (et de droit aux intérêts moratoires), les sous-traitants bénéficiant de l'action directe bénéficient des mêmes dispositions que les titulaires de marchés. Le délai court à compter de la réception par le maître de l'ouvrage de la demande de paiement direct.

En cas de non-paiement dans les délais susvisés, le créancier dispose des mêmes voies de droit - gracieuses et contentieuses - qui sont à sa disposition pour la résolution des autres litiges contractuels avec les personnes publiques.

Le recours administratif préalable est obligatoire (sauf disposition contractuelle dérogatoire). Si le titulaire a régulièrement réclamé dans le délai imparti, le silence gardé par la personne responsable du marché pendant un délai qui est généralement fixé par les CCAG à deux mois (CCAG marchés publics industriels, prestations intellectuelles, fournitures et services), mais qui est de trois mois dans le cas d'un marché de travaux publics (CCAG Travaux) vaut rejet de sa réclamation. Que le rejet soit implicite ou exprès, l'intéressé doit alors porter le litige dans un délai de deux mois devant la juridiction compétente pour en connaître. La procédure peut être beaucoup plus longue que devant le juge de l'exécution car il s'agit là d'un contentieux à part entière, d'une instance de fond, au cours de laquelle le juge doit étudier l'entier dossier.

Il est possible et plus efficace de saisir le juge d'un référé provision, comme mentionné précédemment.

III. CAS PARTICULIER N°2 : la créance fiscale sur le Trésor

Tout professionnel disposant d'une créance fiscale sur le Trésor, qu'il s'agisse d'un crédit de TVA, d'un excédent d'impôt sur les sociétés ou de taxe sur les salaires, d'un crédit d'impôt devenu restituable ( recherche, formation, report en arrière de déficit, apprentissage, rachat d'une entreprise par ses salariés), d'une restitution consécutive à une réclamation et à un dégrèvement, peut payer ses impôts professionnels encaissés par le service des impôts des entreprises avec cette créance. Il suffit d'indiquer que l'on souhaite utiliser cette créance pour le paiement d'une prochaine échéance. Le paiement à l'aide d'une créance fiscale s'effectue au moyen du formulaire n°3516-SD.

La demande de paiement d'une créance sur le Trésor est toujours possible.

Une créance détenue par un assujetti sur l'Etat au titre du droit à remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée est au nombre des créances entrant dans le champ du référé-provision.

La demande de provision ne peut être formée avant la demande en remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée adressée à l'administration et constituant une réclamation contentieuse préalable obligatoire.

Mais elle peut être introduite avant l'expiration du délai de 6 mois imparti à l'administration par l'article R.198-10 du livre des procédures fiscales.

Attention, la demande de remboursement de crédit de TVA provoque une vérification fiscale.

IV. Le coût pour le demandeur

Le droit de timbre ayant été supprimé, les seuls frais à acquitter par le créancier sont les honoraires de l'avocat (qui doit déposer les requêtes et les pièces en 4 exemplaires mais qui ne se déplace pas à l'audience obligatoirement ; la procédure administrative étant essentiellement écrite), les sommes au titre de l'article L.761-1 du CJA s'il est la partie perdante (en général 1000€) et l'amende pour procédure abusive (jusqu'à 3000 €) si le juge estime le recours abusif.

A NOTER : dès lors que les débiteurs d'impôts directs de l'État, particuliers ou entreprises, auront justifié qu'ils possèdent sur l'État une créance certaine et exigible, des délais de paiement devront automatiquement leur être accordés, dans la limite du délai prévu pour que l'État s'acquitte de sa dette.

Lorsque les créanciers de l'État sont débiteurs au titre de produits autres que ceux relatifs aux impôts directs de l'État, à savoir : impôts locaux, produits divers du budget, notamment, à l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, les comptables apprécient l'opportunité d'appliquer les mesures de facilités de règlement prévues.

La créance sur l'État doit être certaine et exigible et résulter d'un droit à paiement, justifié.

Catherine TAURAND

Avocat au Barreau de Paris

Droit public - Droit fiscal

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