Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 30 mars 2010

N° de pourvoi: 09-13.755

Non publié au bulletin Rejet

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé à bon droit que les actions personnelles nées de l'application de la loi entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent par dix ans, qu'il y avait lieu de retenir comme point de départ de ce délai le moment où Mme X... avait pu connaître de façon effective la cause des nuisances qu'elle subissait, et constaté que les époux Y... avaient occupé les lieux fin 2000 et que les réclamations de leur voisine avaient commencé à cette date, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ce n'était qu'à cette date que Mme X... avait eu connaissance de la cause des nuisances, en a exactement déduit que la demande était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'expert indiquait que le logement de Mme X... nécessitait des travaux de renforcement acoustique pour supprimer les troubles de voisinage en provenance du logement du deuxième étage, compte tenu de l'état actuel du plancher séparatif, et retenu l'obligation dans laquelle était le syndicat des copropriétaires, les travaux de démolition et de restauration des poutres, parties communes, étant effectués, de finir les réparations pour permettre une remise en état du plancher haut de l'appartement X... assurant une isolation phonique, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire de ces seuls motifs, sans dénaturation ni se contredire, que le syndicat des copropriétaires faisait justement observer qu'il devait avoir la maîtrise d'ouvrage portant sur les parties communes et le condamner à réaliser les travaux décrits dans le devis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Attendu qu'ayant relevé que les nuisances découlaient de façon certaine, aux termes du rapport d'expertise, d'un défaut d'isolation phonique du plancher haut et bas séparant les appartements X... et Y... et retenu que Mme X... avait subi un trouble de jouissance réel dont la preuve était rapportée par le rapport d'expertise, la cour d'appel a pu condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les époux Y... à l'indemniser ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 7 rue Notre-Dame des Victoires à Paris 2e aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 7 rue Notre-Dame des Victoires à Paris 2e à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette les demandes de Mme X... à l'encontre des époux Y..., du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 7 rue Notre-Dame des Victoires à Paris 2e à l'encontre de Mme X... et des époux Y... à l'encontre de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 7 rue Notre-Dame des Victoires à Paris 2e, demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la demande de Madame X..., copropriétaire, non prescrite à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 7, rue Notre-Dame des Victoires à Paris ;

AUX MOTIFS QUE le syndicat des copropriétaires soutient que l'action de Madame X... est prescrite, les travaux de démolition du plafond en plâtre ayant été exécutés entre le 21 juillet 1982 et le 20 août 1984 ; mais que, si aux termes de l'article de la loi du 10 juillet 1965, les actions personnelles nées de l'application de la loi entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent par dix ans, il y lieu de retenir comme point de départ de ce délai le moment où Madame X... a pu connaître de façon effective la cause des nuisances qu'elle subissait ; qu'avant l'acquisition par les époux Y..., l'appartement était utilisé à usage de bureau, aux heures de travail et les nuisances sonores ne se sont révélées dans leur intensité qu'avec l'occupation par une famille, sans d'ailleurs que les conditions d'occupation de celle-ci aient été anormales ; que les époux Y... ont occupé les lieux fin 2000, les réclamations de leur voisine ont commencé à cette date et les sondages de l'architecte de l'immeuble ont expliqué (rapport du 14 novembre 2000) les nuisances sonores par le vide existant entre les solives et le faux-plafond de Madame X... ; que ce n'est qu'à cette date que Madame X... a eu connaissance de la cause des nuisances ; que celles-ci découlent de façon certaine, aux termes du rapport d'expertise, d'un défaut d'isolation phonique du plancher haut et bas séparant les appartements X... et Y... ; qu'il s'agit-là d'un défaut d'entretien incombant à la copropriété, que tant lors de l'assignation en référé délivrée au syndicat le 25 juillet 2003 que lors de l'assignation au fond lui ayant été délivrée le 17 juin 2005, la prescription de l'action n'était pas intervenue ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré la demande de Madame X... irrecevable comme prescrite ;

ALORS QUE les actions personnelles entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent par un délai de dix ans ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Madame X... prétendait s'être réellement aperçue d'une dégradation de l'isolation phonique de son appartement seulement avec le passage en 2000 d'un usage de bureau à un usage familial de l'appartement situé au-dessus du sien, de sorte que son action visant à la remise en état de l'isolation d'origine, supprimée en 1982, n'était pas prescrite, cependant que, même à le supposer de moindre intensité que celui d'un usage familial, un usage de bureau occasionne nécessairement des bruits d'impact par va-et-vient, de sorte que Madame X... ne pouvait prétendre n'avoir découvert qu'en 2000 la situation dont elle se plaignait et que le délai de prescription de son action, initié lors de son emménagement en 1984, était acquis au jour de l'introduction de son action en 2003 ; qu'en déclarant ladite action recevable, sans tirer les conséquences de ses propres constatations, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 42 alinéa 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ensemble l'article 2219 du Code civil dans sa version alors en vigueur.

DEUXIÈME MOYEN (subsidiaire) DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 7, rue Notre-Dame des Victoires à Paris à effectuer les travaux de démolition, isolation et repose du faux-plafond de l'appartement de Madame X..., copropriétaire ;

AUX MOTIFS QUE Madame X... occupe avec sa famille le 1er étage de l'immeuble depuis 1984 ; que le local situé à l'étage supérieur, jadis à usage de bureau a été transformé en appartement de famille lors de son acquisition par la famille Y... en 2000 ; que se plaignant de nuisances sonores, Madame X... a fait constater par l'architecte de l'immeuble l'existence d'un vide entre les deux étages, favorisant la transmission des sons ; que l'expertise judiciaire sollicitée par Madame X... a démontré que ce vide avait été créé en 1982 à l'occasion de travaux de rénovation du gros oeuvre qui avait nécessité la purge de gravats formant isolant phonique ; qu'en dépit de travaux d'isolation effectués par Madame X..., cette isolation s'en trouvait anormalement amoindrie, ce qu'avait constaté l'expert à l'occasion d'une visite inopinée effectuée le samedi 6 mars 2004, un jour où les époux Y... fêtaient l'anniversaire de leur fils de cinq ans avec une douzaine d'enfants du même âge, réunion dont ils avaient informé leur voisine, qui en avait profité pour faire constater de façon peu élégante mais efficace la réalité du bruit occasionné par cette fête, de sorte que l'expert a retenu l'existence d'une gêne incontestable par les impacts en provenance du logement Y... et qu'il a affirmé qu'il y avait un vrai problème de plancher dont la solution passait par la restauration de l'état antérieur à 1982 ; qu'il s'agit là d'un défaut d'entretien incombant à la copropriété, s'agissant d'une partie commune dont le syndicat des copropriétaires confirme qu'il doit en conserver la maîtrise d'ouvrage, les travaux de 1982 ne visant, selon l'expert, que la démolition du plafond en plâtre sur baculas pour permettre de vérifier l'état des poutres sans concerner leur renforcement ; que lors de l'assemblée générale de 1982, la copropriété a eu à s'exprimer sur les « travaux que la Mutuelle Générale Française envisage d'exécuter dans les locaux dont elle est propriétaire. Le très mauvais état des poutres de soutien nécessite de les consolider ou de les remplacer. » ; que le devis portait sur la démolition du plafond en plâtre sur baculas, l'étaiement et le remplacement de poutres ou de solives ; qu'il se trouve dans le rapport d'expertise les éléments suffisants pour préciser les travaux incombant au syndicat des copropriétaires pour permettre une isolation phonique de l'ordre de celle existant normalement dans un immeuble de construction traditionnelle datant du Second Empire ;

1) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet de la demande tel que cet objet est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en déclarant le syndicat des copropriétaires du 7, rue Notre-Dame des Victoires à Paris responsable du défaut d'entretien du plafond séparant les 1er et 2ème étages, en tant que ce plafond est une partie commune, ce que l'arrêt déduit de l'indication du syndicat selon laquelle « il doit avoir la maîtrise d'ouvrage des travaux portant sur les parties communes », observation de portée générale qui ne concernait pas les plafonds de l'immeuble dont le syndicat rappelait au contraire expressément à la page 13 de ses conclusions qu'ils sont des parties privatives par opposition aux poutres qui sont des parties communes mais ne sont pas concernées par le litige portant exclusivement sur l'isolation phonique, assurée par le plafond litigieux, partie privative, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions, et par suite les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble les articles 1134 du Code civil, 3 et 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

2) ALORS QUE l'engagement de responsabilité du syndicat des copropriétaires pour défaut d'entretien des parties communes suppose une carence imputable au syndicat et un lien de causalité avec le dommage allégué ; qu'en déclarant le syndicat des copropriétaires du 7, rue Notre-Dame des Victoires à Paris responsable du défaut d'entretien du plafond ou faux-plafond séparant les 1er et 2ème étages, sans rechercher, ainsi que l'invitait à le faire le syndicat des copropriétaires, en quoi le syndicat des copropriétaires aurait manqué à son obligation d'entretien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

3) ALORS QUE sont communes les parties des bâtiments affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux ; qu'en déclarant le syndicat des copropriétaires du 7, rue Notre-Dame des Victoires à Paris responsable du défaut d'entretien du plafond ou faux-plafond séparant les 1er et 2ème étages, cependant que, ainsi que le soulignait le syndicat, les plafonds sont des parties privatives, ce que confirme l'article B du titre II du règlement de copropriété, versé aux débats, qui précise que sont parties communes les « poutres et les solives des planchers, les hourdis et plus généralement le gros oeuvre des planchers et des voûtes », tandis qu'est une partie privative « le plafond attaché aux poutres de l'appartement supérieur » de sorte que le syndicat ne devait en tout état de cause pas l'entretien de l'isolation phonique, accessoire du plafond de la copropriétaire recherchant à tort sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 3 et 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

4) ALORS QUE sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux ; qu'en déclarant le syndicat des copropriétaires du 7, rue Notre-Dame des Victoires à Paris responsable du défaut d'entretien du plafond ou faux-plafond en sous face du 1er étage, du fait de la suppression en 1982, par le copropriétaire de l'époque, de gravats se trouvant entre les étages ce qui avait amoindri l'isolation phonique et du fait encore de l'insuffisance de la restauration de cette insonorisation par la copropriétaire actuelle, qui recherchait la responsabilité du syndicat, sans tirer les conséquences de ces constatations d'où il résultait que le plafond litigieux et sa fonction d'isolant phonique étaient incontestablement des parties privatives dont le syndicat n'était pas responsable de l'entretien, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 3 et 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

5) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que pour qualifier de partie commune, dont le syndicat des copropriétaires serait responsable de la suppression, l'isolation phonique par accumulation de gravats entre les 1er et 2ème étages de l'immeuble 7, rue Notre-Dame des Victoires à Paris, l'arrêt indique à la fois que cette nature de partie commune se déduit de ce que l'assemblée générale du 21 juillet 1982 appelée à autoriser ces travaux ne concernait « aucun renforcement du plancher » (arrêt, page 4, avant dernier §), ce qui démontrait aux yeux de la cour d'appel que l'isolation phonique était considérée par l'assemblée comme partie commune, tout en indiquant au contraire, page 6, 5ème et 6ème §, que « lors de l'assemblée générale de 1982, la copropriété a eu à s'exprimer sur les travaux que la Mutuelle Générale Française envisage ait d'exécuter dans les locaux dont elle est propriétaire. Le très mauvais état des poutres de soutien nécessit ant de les consolider ou de les remplacer », et ajoutant que le devis portait, outre sur la démolition du plafond en plâtre sur baculas, sur « l'étaiement et le remplacement de poutres ou de solives », la cour d'appel, statuant par motifs contradictoires, a directement violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

6) ALORS QUE le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes ; qu'en jugeant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 7, rue Notre-Dame des Victoires à Paris, responsable d'un défaut d'entretien consistant en la suppression en 1982 de l'isolation phonique assurée par la présence de gravats situés entre les 1er et 2ème étages cependant que l'assemblée générale des copropriétaires du 21 juillet 1982 n'avait autorisé que la dépose du plafond par le copropriétaire du 1er étage, sans connaissance de cause de l'atteinte que cette intervention allait porter aux qualités acoustiques du premier étage de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute exigée par l'article 14, dernier alinéa, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, a privé sa décision de toute base légale ;

7) ALORS QUE la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour défaut d'entretien des parties communes suppose un dommage ; que l'arrêt attaqué juge le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 7, rue Notre-Dame des Victoires à Paris responsable de l'atteinte portée à l'isolation phonique du fait de la suppression de gravats entre les 1er et 2ème étages, tout en constatant l'absence de troubles anormaux de voisinage et par conséquent de dommage, en quoi la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé, par fausse application, l'article 14, dernier alinéa, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

8) ALORS QUE la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour défaut d'entretien des parties communes suppose un dommage ; que la cour d'appel qui juge le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 7, rue Notre-Dame des Victoires à Paris, responsable de la suppression, en 1982, de gravats favorisant l'isolation phonique entre les 1er et 2ème étages, sans répondre à l'objection tirée de l'absence de toute comparaison avec les autres appartements dotés de l'isolation d'origine, ce qui seul aurait été de nature à confirmer ou infirmer le déficit d'isolation invoqué, prive de base légale sa décision au regard des conditions d'application de l'article 14, dernier alinéa, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

9) ALORS QUE les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en jugeant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 7, rue Notre-Dame des Victoires à Paris, responsable de la suppression, en 1982, de gravats favorisant l'isolation phonique entre les 1er et 2ème étages, sans répondre aux conclusions du syndicat faisant valoir que cette intervention constituait à son égard une cause étrangère exclusive de toute responsabilité puisqu'elle avait été décidée et effectuée non par luimême, mais par le copropriétaire de l'époque, et que l'isolation avait été reconstituée par et aux frais de la copropriétaire actuelle pour un résultat jugé insuffisant par l'expert mais tout aussi étranger à la responsabilité du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel, délaissant ces conclusions, a directement violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

10) ALORS QUE le syndicat des copropriétaires n'est pas responsable de la détérioration des parties communes due à une cause étrangère ; qu'en jugeant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 7, rue Notre-Dame des Victoires à Paris, responsable d'un défaut d'entretien consistant en la suppression, en 1982, de l'isolation phonique par présence de gravats entre les 1er et 2ème étages, cependant que cette démolition avait été décidée et effectuée par le copropriétaire de l'époque, et que l'isolation avait été reconstituée par et aux frais de la copropriétaire actuelle avec un résultat jugé insuffisant par l'expert, circonstances parfaitement étrangères au syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 14, dernier alinéa, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

TROISIÈME MOYEN (subsidiaire) DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné les époux Y..., et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 7, rue Notre-Dame des Victoires à Paris à garantir les époux Y... pour toute condamnation prononcée au profit de Madame X..., copropriétaire ;

AUX MOTIFS QUE Madame X... occupe avec sa famille le 1er étage de l'immeuble depuis 1984 ; que le local situé à l'étage supérieur, jadis à usage de bureau a été transformé en appartement de famille lors de son acquisition par la famille Y... en 2000 ; que se plaignant de nuisances sonores, Madame X... a fait constater par l'architecte de l'immeuble l'existence d'un vide entre les deux étages, favorisant la transmission des sons ; que l'expertise judiciaire sollicitée par Madame X... a démontré que ce vide avait été créé en 1982 à l'occasion de travaux de rénovation du gros oeuvre qui avait nécessité la purge de gravats formant isolant phonique ; qu'en dépit de travaux d'isolation effectués par Madame X..., cette isolation s'en trouvait anormalement amoindrie, ce qu'avait constaté l'expert à l'occasion d'une visite inopinée effectuée le samedi 6 mars 2004, un jour où les époux Y... fêtaient l'anniversaire de leur fils de cinq ans avec une douzaine d'enfants du même âge, réunion dont ils avaient informé leur voisine, qui en avait profité pour faire constater de façon peu élégante mais efficace la réalité du bruit occasionné par cette fête, de sorte que l'expert a retenu l'existence d'une gêne incontestable par les impacts en provenance du logement Y... et qu'il a affirmé qu'il y avait un vrai problème de plancher dont la solution passait par la restauration de l'état antérieur à 1982 ; qu'il s'agit là d'un défaut d'entretien incombant à la copropriété, s'agissant d'une partie commune dont le syndicat des copropriétaires confirme qu'il doit en conserver la maîtrise d'ouvrage, les travaux de 1982 ne visant, selon l'expert, que la démolition du plafond en plâtre sur baculas pour permettre de vérifier l'état des poutres sans concerner leur renforcement ; que lors de l'assemblée générale de 1982, la copropriété a eu à s'exprimer sur les « travaux que la Mutuelle Générale Française envisage d'exécuter dans les locaux dont elle est propriétaire. Le très mauvais état des poutres de soutien nécessite de les consolider ou de les remplacer. » ; que le devis portait sur la démolition du plafond en plâtre sur baculas, l'étaiement et le remplacement de poutres ou de solives ; qu'il se trouve dans le rapport d'expertise les éléments suffisants pour préciser les travaux incombant au syndicat des copropriétaires pour permettre une isolation phonique de l'ordre de celle existant normalement dans un immeuble de construction traditionnelle datant du Second Empire ; qu'avant l'acquisition par les époux Y..., l'appartement était utilisé à usage de bureau, aux heures de travail et les nuisances sonores ne se sont révélées dans leur intensité qu'avec l'occupation par une famille, sans d'ailleurs que les conditions d'occupation de celle-ci aient été anormales ; que Madame X... a subi un trouble de jouissance réel depuis la fin de l'année 2000, dont la preuve est rapportée par le rapport d'expertise ; qu'il sera toutefois observé que l'intensité du trouble était particulièrement important lors des contrôles effectués par l'expert lors d'une fête d'enfants et que le trouble quotidien, bien que réel, était modéré ; que par ailleurs, les époux Y... versent de nombreuses attestations d'où il ressort que des coups violents ressemblant à des coups de balai étaient portés au plancher de leur appartement et que de la musique très forte s'échappait de l'appartement X..., dont portes et fenêtres étaient violemment fermées ; qu'il ressort de ces attestations que Madame X... n'était plus apte à supporter le moindre bruit en provenance de l'appartement du dessus sans manifester sa réprobation, comportement actif destiné à gêner son voisinage, alors que les époux Y... ne faisaient qu'occuper un appartement mal isolé, du fait du défaut d'entretien par la copropriété ; que le trouble de voisinage devant s'analyser comme celui subi par un copropriétaire « bon père de famille », la cour trouve dans les circonstances de la présente affaire les éléments nécessaires pour fixer l'indemnisation du trouble de voisinage subi par Madame X..., compte tenu de sa durée, à la somme de 8. 000 € que les époux Y... et le syndicat des copropriétaires seront condamnés à payer à Madame X... ; que le préjudice de cette dernière étant la conséquence du défaut d'entretien de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires sera condamné à garantir les époux Y... du paiement de cette somme, ainsi que de toutes condamnations découlant de la présente décision ;

ALORS QUE le trouble de voisinage ne donne lieu à indemnisation que s'il excède la normalité ; qu'en condamnant les époux Y... et le syndicat des copropriétaires du 7, rue Notre-Dame des Victoires à Paris à garantir les époux Y..., copropriétaires, de toutes condamnations prononcées au profit de leur voisine, Madame X... du fait des nuisances sonores dont elle se plaignait en raison de la mauvaise isolation sonore de son appartement, tout en constatant que le trouble quotidien, bien que réel, était modéré, que Madame X... n'était plus apte à supporter le moindre bruit, et que les époux Y... ne faisait qu'occuper un appartement mal isolé sans d'ailleurs que les conditions d'occupation de cet appartement aient été anormales, la cour d'appel, ne tirant pas les conséquences de ses propres constatations d'où il résultait une absence d'anormalité des troubles invoqués, a violé, par fausse application, le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour les époux Y..., demandeurs au pourvoi incident

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné les époux Y..., copropriétaires, à payer à Madame X..., également copropriétaire, la somme de 8. 000 € à titre de dommages et intérêts pour troubles anormaux de voisinage ;

AUX MOTIFS QUE Madame X... occupe avec sa famille le 1er étage de l'immeuble depuis 1984 ; que le local situé à l'étage supérieur, jadis à usage de bureau a été transformé en appartement de famille lors de son acquisition par la famille Y... en 2000 ; que se plaignant de nuisances sonores, Madame X... a fait constater par l'architecte de l'immeuble l'existence d'un vide entre les deux étages, favorisant la transmission des sons ; que l'expertise judiciaire sollicitée par Madame X... a démontré que ce vide avait été créé en 1982 à l'occasion de travaux de rénovation du gros oeuvre qui avait nécessité la purge de gravats formant isolant phonique ; qu'en dépit de travaux d'isolation effectués par Madame X..., cette isolation s'en trouvait anormalement amoindrie, ce qu'avait constaté l'expert à l'occasion d'une visite inopinée effectuée le samedi 6 mars 2004, un jour où les époux Y... fêtaient l'anniversaire de leur fils de cinq ans avec une douzaine d'enfants du même âge, réunion dont ils avaient informé leur voisine, qui en avait profité pour faire constater de façon peu élégante mais efficace la réalité du bruit occasionné par cette fête, de sorte que l'expert a retenu l'existence d'une gêne incontestable par les impacts en provenance du logement Y... et qu'il a affirmé qu'il y avait un vrai problème de plancher dont la solution passait par la restauration de l'état antérieur à 1982 ;

qu'il s'agit là d'un défaut d'entretien incombant à la copropriété, s'agissant d'une partie commune dont le syndicat des copropriétaires confirme qu'il doit en conserver la maîtrise d'ouvrage, les travaux de 1982 ne visant, selon l'expert, que la démolition du plafond en plâtre sur baculas pour permettre de vérifier l'état des poutres sans concerner leur renforcement ; que lors de l'assemblée générale de 1982, la copropriété a eu à s'exprimer sur les « travaux que la Mutuelle Générale Française envisage d'exécuter dans les locaux dont elle est propriétaire. Le très mauvais état des poutres de soutien nécessite de les consolider ou de les remplacer. » ; que le devis portait sur la démolition du plafond en plâtre sur baculas, l'étaiement et le remplacement de poutres ou de solives ; qu'il se trouve dans le rapport d'expertise les éléments suffisants pour préciser les travaux incombant au syndicat des copropriétaires pour permettre une isolation phonique de l'ordre de celle existant normalement dans un immeuble de construction traditionnelle datant du Second Empire ;

qu'avant l'acquisition par les époux Y..., l'appartement était utilisé à usage de bureau, aux heures de travail et les nuisances sonores ne se sont révélées dans leur intensité qu'avec l'occupation par une famille, sans d'ailleurs que les conditions d'occupation de celle-ci aient été anormales ; que Madame X... a subi un trouble de jouissance réel depuis la fin de l'année 2000, dont la preuve est rapportée par le rapport d'expertise ; qu'il sera toutefois observé que l'intensité du trouble était particulièrement important lors des contrôles effectués par l'expert lors d'une fête d'enfants et que le trouble quotidien, bien que réel, était modéré ;

que par ailleurs, les époux Y... versent de nombreuses attestations d'où il ressort que des coups violents ressemblant à des coups de balai étaient portés au plancher de leur appartement et que de la musique très forte s'échappait de l'appartement X..., dont portes et fenêtres étaient violemment fermées ; qu'il ressort de ces attestations que Madame X... n'était plus apte à supporter le moindre bruit en provenance de l'appartement du dessus sans manifester sa réprobation, comportement actif destiné à gêner son voisinage, alors que les époux Y... ne faisaient qu'occuper un appartement mal isolé, du fait du défaut d'entretien par la copropriété ; que le trouble de voisinage devant s'analyser comme celui subi par un copropriétaire « bon père de famille », la cour trouve dans les circonstances de la présente affaire les éléments nécessaires pour fixer l'indemnisation du trouble de voisinage subi par Madame X..., compte tenu de sa durée, à la somme de 8. 000 € que les époux Y... et le syndicat des copropriétaires seront condamnés à payer à Madame X... ; que le préjudice de cette dernière étant la conséquence du défaut d'entretien de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires sera condamné à garantir les époux Y... du paiement de cette somme, ainsi que de toutes condamnations découlant de la présente décision ;

ALORS QUE le trouble de voisinage ne peut donner lieu à indemnisation que s'il est anormal ; qu'en condamnant les époux Y..., copropriétaires, à payer à leur voisine, Madame X..., la somme de 8. 000 € du fait des nuisances sonores dont elle se plaignait en raison de la mauvaise isolation acoustique de son appartement, tout en constatant que le trouble quotidien, bien que réel, était modéré ; que les époux Y... ne faisaient qu'occuper un appartement mal isolé sans d'ailleurs que les conditions d'occupation de cet appartement aient été anormales, la cour d'appel, ne tirant pas les conséquences de ses propres constatations d'où il résultait une absence d'anormalité des troubles invoqués, a violé, par fausse application, le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;