Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 10 mars 2016
N° de pourvoi: 15-10.897 15-16.679
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Marc Lévis, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° E 15-10.897 et Q 15-16.679 ;

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société GAN assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 2014), que, le 26 février 2009, la société Larazer, chargée d'effectuer un forage par M. X..., a endommagé une canalisation de gaz naturel ; que la société GRT gaz, chargée du transport du gaz et propriétaire de la canalisation, et la société GrDF, chargée de la distribution du gaz, ont assigné en indemnisation la société Larazer, son assureur, la société GAN IARD et le propriétaire du terrain, M. X... ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 15-16.679, contestée par la défense :

Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile ;

Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire, et court à compter de la signification à partie de la décision attaquée ;

Attendu que les sociétés GRT gaz et GrDF ont fait signifier l'arrêt attaqué à M. X..., par acte d'huissier de justice du 23 janvier 2015 ; que le délai de deux mois du pourvoi en cassation expirait à son égard le 23 mars 2015 ;

D'où il suit que le pourvoi qu'il a formé le 16 avril 2015 est irrecevable comme tardif ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° E 15-10.897 :

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Attendu que, pour limiter le montant des sommes allouées aux sociétés GRT gaz et GrDF, l'arrêt retient que ces sociétés ne démontrent pas avoir exposé un coût supplémentaire par rapport à celui qu'elles auraient dû assumer en toute hypothèse en l'absence de sinistre, s'agissant de salariés non recrutés spécialement pour faire face à celui-ci et amenés à faire des interventions sur différents sites, les pièces produites ne permettant pas par ailleurs d'isoler le coût d'heures supplémentaires éventuelles en lien avec le sinistre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la mobilisation de salariés pour la réparation de dommages causés à l'entreprise par un tiers constitue un préjudice indemnisable, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Q 15-16.679 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation in solidum de M. X... et de la société Larazer à payer :
- à la société GRT gaz, la somme de 12 339,91 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2010 et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- à la société GrDF, la somme de 4 309,21 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2010 et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
et déboute les sociétés GRT gaz et GrDF du surplus de leurs demandes, l'arrêt rendu le 29 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... et la société Larazer aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et la société Larazer à payer aux sociétés GRT gaz et GrDF la somme globale de 3 000 euros, rejette les autres demandes ;