L’audition de l’enfant mineur dans les procédures relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale est prévue dans des conditions très différentes selon les pays européens.

De nombreux parents sont transfrontaliers ou amenés à circuler dans l’Union Européenne pour des motifs professionnels ou personnels.

Obtenir une décision du juge français, qui puisse être reconnue dans les pays, limitrophes ou non de l’Union Européenne, a tout son sens.

Le règlement 2019/1111 du Conseil de l’union européenne du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants entrera en vigueur en août 2022 et s’appliquera directement dans tous les pays de l’Union Européenne, à l’exception du Danemark.

Si ce règlement dit "Bruxelles II bis" permettra, par une procédure simplifiée, de faire reconnaitre la force exécutoire d’une décision (c'est à dire sa validité) dans un autre Etat membre, encore faudra-t-il que cette décision remplisse certaines conditions, (cf. Article 23) :

  • La décision ne devra pas être contraire à l’Ordre Public de cet autre pays. Cela signifie que les grands principes du droit devront avoir été respectés.

Saviez-vous, par exemple, qu’en Allemagne les enfants doivent être entendus par le juge, à partir de 3 ans et que ce principe est inscrit dans la Constitution allemande ?

  • La force exécutoire peut être refusée si l’enfant n’a pas eu l’occasion d’être entendu dans la procédure, sauf en cas d’urgence.

Parmi les conditions fixées par cet article 23 du règlement, l’audition de l’enfant par le juge prend donc une importance significative, une directement, l’autre par application du droit du pays dans lequel la décision doit recevoir une reconnaissance.

Dans les conventions internationales, le droit pour un enfant d’être entendu est posé en principe par la convention internationale des droits de l'enfant (convention des Nations Unies, signée à New York) dans son article 12-2 :

« 1. Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.

2. A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d’une organisation appropriée, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. »

Dans le droit de l’Union Européenne, c’est l’article 24, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux qui prévoit que les enfants peuvent exprimer leur opinion librement et qu’elle doit être prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité.

« Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. »

En droit français, le Code civil prévoit cette audition avec les dispositions de l’article 388-1 du Code Civil :

« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.

L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.

Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. »

L’âge de discernement est laissé à l’appréciation du juge.

Il peut aller de 8 ans (voir moins) à 11 ou 12 ans selon les juridictions.

Cette appréciation est également faite au cas par cas, en fonction de la maturité de l’enfant.

Avec l’entrée en vigueur de ce règlement européen, l’audition de l’enfant sera nécessaire dès qu’un élément transfrontalier ou de séjour dans un autre pays européen apparaitra dans la procédure.

Cette audition est centrée sur l’intérêt de l’enfant et ne doit pas être perçue par les parties à la procédure comme un acte d’investigation ou de preuve.

L’enfant n’est pas ni partie, ni un « décideur ».

En revanche son intérêt est primordial et doit être ramené au cœur du débat.