Une circulaire du 22 juillet 2021, d’application immédiate a été publiée au Bulletin Officiel.

Elle fait suite au dépôt du rapport de l’inspection générale de la justice sur le traitement de l’urgence en matière familiale remis au Garde des Sceaux en avril 2021.

La circulaire, après avoir rappelé les textes applicables, présente un schéma de procédure.

  1. Un débat sur les armes au cours de l’audience :

Un débat doit avoir lieu lors de l’audience et afin de respecter le contradictoire cette demande ne peut pas être présentée pour la première fois à l’audience si le défendeur est absent.

Pour le même motif le juge ne peut pas prononcer cette mesure d’office.

  1. Informations au cours de l’audience

Le prononcé de cette interdiction interdit d’acquérir une arme et cette information doit être donnée par le juge à l’audience.

Le juge l’informe également que la remise des armes détenues doit être faite sans délai dès que la gendarmerie ou le commissariat désigné contacte le défendeur.

Le juge doit préciser que le refus est une infraction prévue par l’article 227-4-2 du code pénal, passible de 2 ans d’emprisonnement et que la saisie des armes à son domicile pourra être ordonnée

La circulaire précise que le juge doit noter lors de l’audience le numéro de téléphone, éventuellement l’adresse mail, l’adresse ou le domicile du défendeur afin de permettre de le contacter pour l’exécution de la mesure.

  1. L’ordonnance de protection n’a pas obligation de désigner les armes ou leur nombre

Le juge doit mentionner dans son ordonnance « toutes les armes dont le défendeur est détenteur » et non une ou plusieurs armes.

Il est possible de mentionner « toutes les armes et en particulier X ».

L’objectif, ne pas exclure des armes par une rédaction trop détaillée.

  1. Dans le soit-transmis au Procureur le juge attire l'attention sur l'ensemble des points sensibles nécessitant l'intervention du parquet et notamment l'obligation de remise des armes

 

  1. Dans les procédures de demande de prolongation ou de modifications des effets de l’ordonnance de protection

Le greffe du service des affaires familiales en avise le parquet qui, le cas échéant, sollicite sans délai le renouvellement de la fiche afférente auprès du service gestionnaire du fichier des personnes recherchées (FPR)

Si une décision du juge met fin à l'ordonnance de protection

Le greffe des affaires familiales en avise le parquet pour qu'il soit mis fin à l'interdiction prise sur le fondement de l'ordonnance de protection.

Cependant au regard du contexte, des éléments qui lui aurait été communiqués par l'autorité judiciaire et résultant de l'enquête administrative qu'il diligente, le préfet apprécie alors l'opportunité de prononcer une interdiction administrative de détention et d'acquisition d'armes.

  1. Communication de l'ordonnance de protection par le procureur de la République au préfet en vue de l'inscription au FINIADA

L’inscription est faite pour une durée de 6 mois à compter de la notification de l’ordonnance.

Ensuite la circulaire détaille les modalités pratiques de la remise des armes.

L’article 1136-9 du code de procédure civile, prévoit que le juge peut d'office « en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ». Dans cette hypothèse, les forces de sécurité notifient et se font remettre les armes dans le même temps.

A défaut de remise spontanée de ses armes ou de se présenter une enquête pour le délit de violation de l'ordonnance de protection sera ouverte. Selon les éléments recueillis à l’audience, une enquête de flagrance et pourra être ouverte et permettra en cas de besoin de perquisitionner le logement à la recherche d'une arme

Si le défendeur est détenu, une personne désignée tiers de confiance permettra la remise des armes par un accès au domicile.

Une possibilité de remise lors de la libération par le défendeur.

Les armes sont déposées au service des scellés.

La circulaire envisage l’absence de remise des armes dans l’ordonnance.

Dans cette hypothèse, le parquet adresse sans délai l'ordonnance à la préfecture pour inscription au FINIADA.

La préfecture consulte le fichier AGRIPPA afin de s'assurer que la personne à laquelle il a été interdit de détenir une arme, n'a pas d'arme.

Si la préfecture constate, lors de la consultation d'AGRIPPA que le défendeur détient une ou plusieurs armes déclarées, elle désigne un service de police ou de gendarmerie pour en assurer la remise administrative sur le fondement des dispositions générales du code de la sécurité intérieure (articles L 312-7 à 312-15).

La préfecture agit alors dans le cadre des mesures de police administrative prévues par la section 3 du chapitre Il du titre Ier du livre Ill du code de la sécurité intérieure

La préfecture fait un retour d'information au procureur de la République de cette remise administrative