L'arrêté L. 511-1, II, 8 autorise la reconduite à la frontière d'un étranger dont comportement a constitué une menace à l'ordre public ou qui a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail.

Ce comportement est alors apprécié pendant la période de validité de son visa d'entrée ou pendant les trois mois de son entrée en France, pour les étrangers non soumis à l'obligation de visa.

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Maître Amadou TALL

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(...) Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

« II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...)

2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...)

8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail. » ;

Considérant que pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le PRÉFET à l'encontre de M. X, le 30 janvier 2007, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a jugé que cette mesure d'éloignement ne pouvait pas légalement se fonder sur le 8° précité du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Dès lors que le comportement de M. X, nonobstant le vol commis, ne pouvait être regardé comme représentant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, de nature à justifier une mesure de reconduite à la frontière sur ce fondement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de nationalité roumaine âgé de vingt-sept ans à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux, est entré pour la dernière fois sur le territoire français au mois de décembre 2006, après avoir fait l'objet d'une précédente décision de reconduite à la frontière en date du 8 décembre 2006 ;

Qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 30 janvier 2007, il séjournait en France depuis moins de trois mois ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui réside en France avec son épouse et l'un de leurs trois enfants, âgé de cinq ans, alors que leurs deux autres enfants, âgés de deux et sept ans, vivent en Roumanie, a été interpellé, le 29 janvier 2006, soit la veille de la mesure d'éloignement en litige, en flagrant délit de vol en réunion de métaux dans l'enceinte d'un établissement, faits pour lesquels il a été condamné, par jugement du 11 mai 2007 du Tribunal correctionnel d'Annecy, à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis ;

Que M. X avait déjà été interpellé pour vol en réunion au mois de décembre 2006 ; que son comportement constituait, dès lors, une menace réelle, actuelle et grave pour un intérêt fondamental de la société, de nature à justifier la prise d'un arrêté de reconduite à la frontière à son encontre, sur le fondement des dispositions précitées du 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Que l'arrêté de reconduite à la frontière n'est, en conséquence, pas entaché d'erreur de droit ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière en litige ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ; Considérant, en premier lieu, que l'auteur de l'arrêté de reconduite à la frontière, M. Rémi Caron, qui avait été nommé préfet de la Haute-Savoie par décret du 20 décembre 2004, était compétent pour prendre l'arrêté de reconduite à la frontière en litige ;

Que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en second lieu, que cette décision, qui vise notamment le 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne « la nécessité d'exécuter en urgence la mesure de reconduite à la frontière » et précise que « M. M. X est entré en France en décembre 2006, muni de son passeport roumain » et qu'il « a été interpellé en flagrant délit de vol en réunion, ce qui constitue une menace à l'ordre public », énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée ;

Sur les décisions fixant le pays de renvoi et ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative : Considérant, en premier lieu, que leur signataire, M. Rémi Caron, préfet de la Haute-Savoie, était compétent pour prendre ces décisions ;

Considérant en second lieu, que ces décisions, qui comportent les énonciations de droit et de fait qui les fondent, sont régulièrement motivées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PRÉFET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 30 janvier 2007 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. M. X, sa décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressé a la nationalité comme destination de la reconduite ainsi que sa décision de la même date ordonnant son placement en rétention administrative ;

(...)

CAA., de Lyon, 31 déc. 2007

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