Que la seule circonstance, à la supposer établie, que le préfet d'Indre-et-Loire aurait estimé que la procédure d'instruction de la demande de réouverture de son dossier de demande de titre de réfugié devait être instruite selon une procédure accélérée, ne permettait pas au préfet qui n'a ni implicitement ni explicitement qualifié cette demande de dilatoire, d'obliger M. X de quitter le territoire français avant que la Commission des recours des réfugiés ne se fut prononcée sur le recours dont elle était saisie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, en ce qu'il désigne le Congo comme pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que si l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. X, elle implique en revanche la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour tant qu'il n'a pas été statué sur le recours qu'il a formé le 24 juillet 2006 contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent dans cette mesure être accueillies.]

CAA., 18/12/07

Votre bien dévoué

Maître Amadou TALL

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