La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :

A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.

La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police.

Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat."

L.313-11 11° du Ceseda

En excipant de l'illégalité du refus de titre de séjour (...) en faisant valoir qu'il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du Ceseda,(...), M.X a démontré que son état de santé nécessitait une prise en charge régulière qui ne pouvait être assurée dans son pays d'origine.

Il a notamment produit à l'appui de ses affirmations, des certificats médicaux dont il ressort qu'il souffre d'un reflux gastrique oesophagien sévère compliqué par une ulcération peptique nécessitant une surveillance endoscopique, d'un diabète biguanide et d'un portage chronique de l'AG HBS.

Il a également apporté la preuve que ces pathologies sont susceptibles de nécessiter une intervention chirurgicale et impliquent un suivi régulier ; que, (...), la démographie médicale au Pakistan est particulièrement faible, qu'il existe peu de structures hospitalières et que seulement 7% des personnes ont accès aux antirétroviraux ;

Que dans ces conditions et nonobstant l'avis contraire du médecin chef du service médical de la préfecture de police qui est par ailleurs suffisamment motivé, ledit arrêté doit être regardé comme ayant méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code susvisé.

Votre bien dévoué

Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis

Avocat à la Cour d'Appel de Paris

Avocat spécialisé en droit des étrangers

Avocat en droit de la nationalité

Avocat spécialisé en droit du visa d entrée en France

Téléphone : 06 11 24 17 52

Depuis l'étranger : Téléphone : 00 336 11 24 17 52

E-mail : amadoutall4@gmail.com

Lire la suite

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2006, présentée par le préfet ; le préfet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605232/8 du 2 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 mars 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Briançon, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

(...)

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :

3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.X, de nationalité pakistanaise, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 avril 1998, que sa demande d'asile a été rejetée par la Commission de recours des réfugiés le 14 janvier 1999, que souffrant d'un reflux gastrique sévère, d'un diabète et d'une hépatite B, il a bénéficié en 2001, d'un titre de séjour

« étranger malade » renouvelé jusqu'en 2004, que toutefois, le médecin chef ayant estimé le 15 septembre 2005 qu'il pourrait désormais bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour le 2 décembre 2005 et a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière le 17 mars 2006 ;

Que s'étant maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 décembre 2005, de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sus-visée « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit: (...)

11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) » ;

Considérant que M. X a, devant le Tribunal administratif de Paris, excipé de l'illégalité du refus de titre de séjour en date du 2 décembre 2005 en faisant valoir qu'il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Qu'au soutien de ce moyen, M.X a démontré que son état de santé nécessitait une prise en charge régulière qui ne pouvait être assurée dans son pays d'origine ;

Qu'il a notamment produit à l'appui de ses affirmations, des certificats médicaux dont il ressort qu'il souffre d'un reflux gastrique oesophagien sévère compliqué par une ulcération peptique nécessitant une surveillance endoscopique, d'un diabète biguanide et d'un portage chronique de l'AG HBS;

Que ces pathologies sont susceptibles de nécessiter une intervention chirurgicale et impliquent un suivi régulier ; que, contrairement à ce que soutient le PRÉFET, la démographie médicale au Pakistan est particulièrement faible, qu'il existe peu de structures hospitalières et que seulement 7% des personnes ont accès aux antirétroviraux ;

Que dans ces conditions et nonobstant l'avis contraire du médecin chef du service médical de la préfecture de police qui est par ailleurs suffisamment motivé, ledit arrêté doit être regardé comme ayant méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code susvisé ;

Que, par suite, le PRÉFET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, annulé son arrêté du 17 mars 2006 refusant l'admission au séjour de M. X et l'obligeant à quitter le territoire dans le délai d'un mois ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PRÉFET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 2 mai 2006 le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 mars 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

« En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.

Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. » et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : « Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes (...) » ;

Que M.X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Maître Y, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ;

Décide :

Article 1er : La requête du préfet est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Maître Y la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Maître TGV renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

CAA., de Paris, 20 décembre 2007

Votre bien dévoué

Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis

Avocat à la Cour d'Appel de Paris

Avocat spécialisé en droit des étrangers

Avocat en droit de la nationalité

Avocat spécialisé en droit du visa d entrée en France

Téléphone : 06 11 24 17 52

Depuis l'étranger : Téléphone : 00 336 11 24 17 52

E-mail : amadoutall4@gmail.com