Instruction - ordonnance de clôture - samedi - dimanche - jour férié

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2006 et 18 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU VAL D'OISE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, d'une part, a annulé le jugement du 1er juillet 2004 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant la demande de Mme A tendant à ce qu'il soit condamné à lui verser la somme d'un million de francs (152 449 euros) en réparation du préjudice subi du fait du refus de lui verser l'allocation dite « tiers digne de confiance » pour la période 1985-1999 et, d'autre part, l'a condamné à verser à ce titre à Mme A la somme de 98 699,74 euros, ainsi que les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 22 septembre 2000, avec capitalisation de ces intérêts ;

(...)

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

(...)

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. » ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 du même code : « Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 : « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. (...) » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction est normalement close, à défaut d'ordonnance de clôture, trois jours francs avant la date de l'audience ; que ce délai doit être dans tous les cas décompté sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'il comporte ou non un samedi, un dimanche ou un jour férié ou selon qu'il est ou non précédé d'un tel jour ; qu'ainsi, un mémoire enregistré le lundi pour une audience prévue le jeudi parvient après la clôture de l'instruction et n'a normalement pas à être examiné par la juridiction ni communiqué aux parties ;

Considérant qu'il ressort des visas de l'arrêt attaqué et des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'un nouveau mémoire a été produit pour Mme A et enregistré le lundi 4 septembre 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, alors que l'audience était prévue et s'est tenue le jeudi 7 septembre 2006 ; qu'en l'absence d'ordonnance de clôture de l'instruction, celle-ci était close, en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, trois jours francs avant l'audience, soit le dimanche 3 septembre à minuit ; que ce mémoire de Mme A a donc été produit postérieurement à la clôture de l'instruction ;

Considérant toutefois, que ce mémoire, visé et analysé dans l'arrêt attaqué, contenait, en réponse aux arguments exposés par le DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE dans un mémoire enregistré le 7 août 2006, des éléments que la cour administrative d'appel de Versailles a pris en compte pour déterminer le montant des sommes dues par le département ; que, dès lors, et sans que la transmission faite à l'avocat du département par l'avocat de Mme A ait une incidence à cet égard, il devait être communiqué par la cour au DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE ; que, par suite, ce dernier est fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni les moyens du pourvoi incident de Mme A, que l'arrêt attaqué doit être annulé ; Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Y, avocat de Mme A ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 21 septembre 2006 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SCP Y, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.

Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE et à Mme A.

CE., 02/04/08

Maître Amadou TALL

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