NON : dans un arrêt en date du 13 septembre 2021, le Conseil d’Etat considère l'ancien propriétaire ne peut plus être regardé, à la date du procès-verbal, comme la personne ayant commis l'infraction de stationnement sans autorisation, ni comme la personne pour le compte de laquelle cette infraction a été commise, ni comme la personne ayant la garde du bateau, cause de la contravention.


La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie (CGV) est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention.

En cas de vente d'un bateau intervenue par acte antérieur à l'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie, alors même que les formalités prescrites par l'article L.4121-2 du code des transports, lesquelles incombent à l'acquéreur, n'ont pas été accomplies, l'ancien propriétaire ne peut plus être regardé, à la date du procès-verbal, comme la personne ayant commis l'infraction de stationnement sans autorisation, ni comme la personne pour le compte de laquelle cette infraction a été commise, ni comme la personne ayant la garde du bateau, cause de la contravention.

SOURCE : Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 13/09/2021, 450097

JURISPRUDENCE :

CE, 27 février 1998, Ministre de l'équipement, des transports et du logement c/ Société Sogeba, n° 169259, p. 66 :

« La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention. »

CE, Section, 5 juillet 2000, Ministre de l'équipement, des transports et du logement c/ Chevallier, n° 207526, p. 294 :

« La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage. Le propriétaire d'un véhicule volé, dès lors qu'il n'a plus la garde de ce véhicule, ne peut par suite être tenu pour l'auteur de la contravention de grande voirie causée par ce véhicule. »

S'agissant de la majoration de l'indemnité d'occupation prévue à l'article L.2125-8 du CG3P, CE, décision du même jour, Mme Fournier et M. Quissac, n° 443019, à mentionner aux Tables :

« Dans l'hypothèse où le gestionnaire d'une dépendance du domaine public fluvial poursuit l'indemnisation du préjudice résultant de l'occupation sans titre de cette dépendance par un navire, il est fondé à mettre les sommes correspondantes à la charge soit de la personne qui est propriétaire de ce navire ou qui en a la garde, soit de la personne qui l'occupe, soit de l'une et de l'autre en fonction des avantages respectifs qu'elles ont retirés de l'occupation. Lorsque, par ailleurs, le navire a fait l'objet d'une cession sans que les formalités prévues par l'article L.4121-2 du code des transports aient été accomplies, de sorte que cette cession n'est pas opposable aux tiers, l'autorité gestionnaire du domaine est fondée à poursuivre l'indemnisation du préjudice résultant de l'occupation irrégulière de ce domaine auprès du cédant ou, si elle a connaissance de la cession, du cessionnaire. Par sa décision n° 2013-341 QPC du 27 septembre 2013, le Conseil constitutionnel a jugé qu'en prévoyant une majoration de 100 % de l'indemnité d'occupation égale à la redevance qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) instituait une sanction ayant le caractère d'une punition, réprimant le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial. Par suite, cette majoration de 100 % ne peut être légalement établie au nom de l'ancien propriétaire ayant cédé son navire au seul motif que la vente du bateau n'est pas opposable aux tiers faute d'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 4121-2 du code des transport. »