Certains contrats de mariage prévoient une clause alternative de liquidation de régime matrimonial.

La vie des époux se trouve gérée par deux régimes matrimoniaux opposés dans leur fonctionnement en fin de mariage selon que la fin du mariage soit causée par le décès d’un conjoint ou leur séparation.

Quelle est la valeur de ce contrat de participation aux acquêts qui prévoit qu’en cas de divorce  le régime sera liquidé selon les règles du régime de séparation des biens ?

Ce contrat prévoit que seul l’époux qui ne divorce pas aura droit à l’enrichissement du couple  pendant le mariage ( régime de participation aux acquêts en cas de décès et non en cas de divorce).

Si vous avez un contrat de mariage de participation aux acquêts vous avez peut être oublié ou pas bien compris l’importance de la clause de deux lignes dans votre contrat qui va sans doute tout changer pour votre fin de vie pour peu que vous divorciez après de nombreuses années de mariage.

 

1/ Définition du régime de participation aux acquêts.

Dans un contrat de participation aux acquêts les conjoints partagent l’enrichissement qui est né pendant le mariage. Le régime fonctionne comme une séparation de biens pendant le mariage.

2/ Définition du régime de séparation des biens:

La séparation des biens a pour objet d’exclure tout participation d’un époux à l’enrichissement de l’autre.

3/ Un contrat alternatif est il valable ?

De rares contrats de mariage prévoient un contrat avec un régime alternatif.

  • Participation aux acquêts en cas de dissolution du mariage à cause de mort.
  • Séparation des biens en cas de dissolution du mariage par un divorce.

La doctrine et la jurisprudence sont divisées sur ce sujet.

A/ Ce contrat de mariage prévoyant deux régimes très différents l’un de l’autre est suspect :

Comment justifier que la vie commune des époux serait régie par un régime auquel pourrait se substituer rétroactivement un autre en cas de séparation ? La doctrine n’apporte pas de réponse sur la justification d’un tel désavantage pour l’un des deux conjoints.

B/  La clause peut être révoquée si elle constitue un avantage matrimonial.

Pour déterminer si cette clause est valable il faut se poser la question de savoir si elle constitue ou non un avantage matrimonial. Si cette clause constitue un avantage matrimonial le divorce permet de la révoquer. La doctrine est divisée sur le fait qu’il s’agisse ou non d’un avantage matrimonial et il n’existe pas à ma connaissance de jurisprudence sur le sujet. L’époux dont les conditions de vie seraient fortement dégradées par le divorce du fait de cette clause inéquitable pourrait être tenté de demander une prestation compensatoire élevée.