Les juridictions françaises sont compétentes dès lors que l'un des critères de compétence de l'article  3 du règlement n° 2201/2003 ( CE) du 27 novembre 2003 -Bruxelles II BiS- est rempli.

 

Peu importe que les époux soient ressortissants d'Etats non signataires du règlement Bruxelles II bis.

Il est rappelé que le  règlement de  Bruxelles II Bis en matière de droit familial, prime le droit national.

Encours la cassation l'arrêt qui retient que le règlement Bruxelles II bis,  n'a vocation à réglementer que les rapports entre les ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne ou les procès en matière familiale  pour lequel l'époux défendeur ( celui contre qui la demande en divorce est sollicitée)  est domicilié dans un Etat membres de l'Union européenne.

Dans un arrêt de cassation rendu par la Chambre civile de la Cour de Cassation du mercredi 24 juin 2020 N° de pourvoi 19-11714 et 19-11870 est cassé l'arrêt de la Cour d'Appel de DIJON qui déclare les juridictions françaises incompétentes pour statuer sur une demande de divorce d'un ressortissant de nationalité Moldave et roumaine et d'un ressortissant Bulgare et Russe.

Le juge aurait dû statuer sur sa compétence au seul regard des critères de l'article 3 du règlement Bruxelles II bis.

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 24 juin 2020, 19-11.714 19-11.870, Publié au bulletin

Article 3 du règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis, relatif à la compétence, à la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale