Les processus de règlement amiable des différends sont en plein développement afin de faire face notamment, à l’encombrement des juridictions et à leur lenteur. Les personnes publiques (Etat, collectivité territoriales…) n’en sont pas exclues notamment en matière de commande publique avec l’intervention des comités consultatifs de règlement amiable des différends ou du médiateur des entreprises.

 

L’article 36 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance prévoit une expérimentation portant sur l’extension du dispositif de médiation aux litiges de toutes natures (plus seulement en matière de commande publique) opposant entreprises et administrations dans certains secteurs économiques. Cette expérimentation vient d’être mise en œuvre par un décret du 26 octobre 2018 pour une durée de trois ans.

Seules 4 régions sont concernées : Centre-Val de Loire, Grand Est, Normandie et Provence-Alpes-Côte d'Azur. C’est le lieu du siège de l’entreprise ou de l’administration souhaitant saisir le médiateur qui permet de déterminer si la médiation est ouverte ou non. Ainsi, à la lecture du décret, il ne parait pas possible pour une entreprise dont le siège est situé dans le Rhône, de saisir le médiateur pour un litige avec la commune de Marseille. L’inverse est cependant possible.

 De même, seuls certains secteurs économiques bénéficient de cette expérimentation : « construction », « industrie manufacturière » ainsi que « information et communication ».

 

La mise en œuvre de cette procédure apparait simple. Il ne s’agit en réalité que d’une extension du rôle du médiateur des entreprises.

Celui-ci peut ainsi être saisi par utilisation d’un formulaire disponible en ligne. Il revient ensuite au Médiateur d’informer l’autre partie de la demande de médiation et l’inviter à y participer. En l’absence de retour dans un délai de 2 mois, la demande de médiation est considérée comme rejetée par la partie adverse.

 

Si le processus de médiation est engagé, il respecte les principes classiques en la matière (impartialité du médiateur, confidentialité, possibilité d’homologation de l’accord par le juge…).

Point important, ce dispositif de médiation bénéficie des dispositions favorables de l’article L. 213-6 du code de justice administrative qui dispose :

« Les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à compter du jour où, après la survenance d'un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d'écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation.

Ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription recommencent à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois »

Décret n° 2018-919 du 26 octobre 2018 relatif à l'expérimentation d'un dispositif de médiation en cas de différend entre les entreprises et les administrations.