Par une ordonnance du 1er avril 2020, le ministère du Travail a suspendu les élections professionnelles en cours dans les entreprises jusqu’à la date du 24 août 2020, soit dans un délai de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire initialement fixé au 24 mai 2020.

Cependant, l’état d’urgence sanitaire ayant été prolongé jusqu’au 10 juillet 2020, nous pouvons légitimement nous questionner sur l’impact que cela aura sur la suspension ou le report du processus électoral.

La réponse est apportée par une ordonnance du 13 mai 2020, venant modifier celle du 1er avril qui fige les échéances aux dates applicables avant l'intervention de la loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire, en substituant toutefois à la date du 24 août celle du 31 août 2020.

Une petite synthèse s’impose pour y voir plus clair 


Situation n°1 : La suspension du processus électoral


1. Vous avez déclenché vos élections avant le 3 avril (1)

Le processus électoral est suspendu rétroactivement à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 31 août 2020 inclus.

  • Cette suspension affecte donc notamment :
    • Les délais pour organiser les élections ;
    • Les délais de saisine de l’autorité administrative et du juge judiciaire pour d’éventuelles contestations en lien avec les élections professionnelles ;
    • Les délais impartis à l’autorité administrative pour se prononcer sur les éventuelles contestations.

Précisions : Lorsque la suspension du processus électoral intervient entre la date du 1er et du 2nd tour, alors la régularité du premier tour n’est pas remise en cause.

2. Vous avez accompli des formalités entre le 12 mars 2020 et le 3 avril 2020 

Si le processus électoral a donné lieu à l’accomplissement de formalités (2) entre le 12 mars 2020 et la date d'entrée en vigueur de l’ordonnance du 1e avril (soit le 3 avril), la suspension du processus électoral prend effet à compter de la date la plus tardive à laquelle il a été fait application de l'une de ces formalités.


Situation n°2 : Le report du processus électoral


Si vous deviez déclencher vos élections après le 3 avril 2020, (en raison, par exemple de l’atteinte du seuil d’effectif ou de l’expiration des mandats), ou si vous deviez le faire avant cette date, mais que cela n’a pas été fait, vous pouvez librement déclencher le processus électoral entre le 24 mai et le 31 août 2020 inclus, sans que cette date ne puisse être antérieure à la date à laquelle il vous est fait obligation d’engager cette procédure.(3)

Précisison : les conditions d'électorat et d'éligibilité s'apprécient à la date d'organisation de chacun des tours du scrutin.

Rappelons enfin que les mandats en cours à la date du 12 mars 2020 des représentants élus des salariés qui n'ont pas été renouvelés, sont prorogés jusqu'à la proclamation des résultats du premier ou, le cas échéant, du second tour des élections professionnelles.


(1) Article L.2314-4 Code du travail

(2) Articles L.2313-5, L.2313-8, L.2314-4, L.2314-5, L.2314-8 et L.2314-10 du code du travail

(3) Articles L.2311-2 : CSE dans entreprises d’au moins 11 salariés ; L.2314-8 : mise en place de la procédure à la demande d’un salarié ou d’une organisation syndicale ; L.2314-10 : élections partielles.


Retrouvez plus d'articles sur mon site internet ; http://www.guillotclaude-avocat.com