Le principe directeur est l’intérêt de l’enfant.

L'autorité parentale comporte un ensemble de de droits et d’obligations sur l’enfant, mais aussi les biens de l'enfant.

En droit

L'autorité parentale se définit comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. - Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ». (C. civ. 371-1).

L’autorité parentale est confiée conjointement aux deux parents.

Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause (C. civ. art. 373).

En pratique

Le simple fait d'être placé sous un régime de protection des majeurs ne fait pas perdre ipso facto l'exercice de l'autorité parentale.

- Malgré la mesure de curatelle renforcée prise à son endroit, une mère n'est pas privée de l'exercice de l'autorité parentale (CAEN, 02 févr. 2006).

- Le placement sous mesure de protection ne saurait « de facto » priver le parent de l'exercice de l'autorité parentale, le texte de l'article 373 susvisé précisant que la privation de cet exercice suppose que ce parent, en raison de son incapacité, soit hors d'état de manifester sa volonté.

Or, en l'espèce, il n'était nullement établi que cette situation était caractérisée, le premier juge se référant aux troubles psychologiques de l'intéressé, sans plus avant préciser l'incidence de ceux-ci sur l'exercice de l'autorité parentale (CA Lyon, 18 jiun 2013).

- L'éloignement ou l'incarcération pourrait aussi entraîner la privation de l'exercice de l'autorité parentale - mais il appartiendrait à la juridiction de préciser si le père est ou non en état d'exercer l'autorité parentale, de même que la maladie entraînant une perte de conscience ou un amoindrissement des facultés mentales, cet état pouvant aussi être lié à l'alcoolisme ou à l'usage de stupéfiants.

Conséquences de la perte de l'exercice de l'autorité parentale

L'autre parent exerce seul l'autorité parentale (C. civ., art. 373-1). Si les deux parents sont concernés par la privation de l'exercice de l'autorité parentale ou si l'autre parent est décédé, il y a lieu à l'ouverture d'une tutelle (C. civ., art. 373-5).


Claudia CANINI

Avocat au Barreau de TOULOUSE

Droit des majeurs protégés

https://consultation.avocat.fr/avocat-toulouse/claudia-canini-3250.html