Les témoignages affluent de personnes sous curatelle renforcée souffrant de ne pouvoir dépenser librement leur argent, fruit d’un travail et d’économies de toute une vie.

  • Alors que prévoit la loi ?

Le juge peut à tout moment, ordonner une curatelle renforcée à la condition toutefois de constater que la personne protégée n’est pas apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale.

Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière (C. civ. art. 472).

Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains.

  • L’excédent de gestion doit donc être remis à la personne protégée ; de quoi s’agit-il ?

L’excédent, qui doit être mis à la disposition de la personne protégée peut être considéré comme la somme restant après que toutes ces dépenses nécessaires à ses besoins ont été provisionnées.

« La notion même de « dépenses » visée par la loi peut impliquer la constitution « d’économies » donc d’épargne, dès lors que ces économies ne sont que le provisionnement de dépenses courantes fixes (logement, énergie, impôts, assurances, etc.) ou prévisibles (déménagement, voyages, procès, santé, équipement médical de la personne ou du lieu de résidence, etc.).

Ce provisionnement des dépenses ne peut nuire au train de vie de la personne protégée, ni permettre que le curateur constitue une épargne au nom de la personne protégée, dans un but autre que celui de participer à son bien-être présent et à venir ». (Circulaire DAJS, page 23).

CE QU’IL FAUT RETENIR

Seule la réalisation d’un budget individualisé avec le majeur protégé permet au curateur de déterminer le montant de l’excédent de gestion qui doit lui être remis périodiquement et dépensé librement dans pour participer à son bien-être présent et à venir.

En participant à l’élaboration du budget mensuel la personne sous curatelle renforcée est mieux à même de comprendre les éventuelles restrictions financières qui lui seraient imposées dans le seul but de contribuer à son bien-être présent et à venir .

De plus, la communication par le curateur des informations bancaires (remise des relevés mensuels et d’un compte de gestion annuel) favorise l’autonomie de la personne protégée et son adhésion à la mesure.


Claudia CANINI

Avocat au Barreau de TOULOUSE - Droit des majeurs protégés

www.canini-avocat.com