Voici un rappel des dispositions légales à l’attention des curateurs et quelques précisions utiles pour l'établissement du budget mensuel du majeur protégé.

1. En droit 

Le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière.

Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains (C. civ. 472).

2. En pratique

La notion même de « dépenses » peut impliquer la constitution « d’économies » donc d’épargne, dès lors que ces économies ne sont que le provisionnement de dépenses courantes fixes (logement, énergie, impôts, assurances, etc.) ou prévisibles (déménagement, voyages, procès, santé, équipement médical de la personne ou du lieu de résidence, etc.).

L’excédent, qui doit être mis à la disposition de la personne protégée, peut dès lors, être considéré comme la somme restant après que toutes ces dépenses nécessaires à ses besoins ont été provisionnées.

Ce provisionnement des dépenses ne peut nuire au train de vie de la personne protégée, ni permettre que le curateur constitue une épargne au nom de la personne protégée, dans un but autre que celui de participer à son bien-être présent et à venir.

Comme la tutelle, la curatelle ne peut viser la préservation des intérêts successoraux.

3. Encadrement exceptionnel des dépenses ordonné par le Juge uniquement en présence d'un risque avéré de spoliation

Si la situation tant patrimoniale, financière que personnelle du majeur sous curatelle le justifie, le juge peut encadrer la libre disposition des comptes.

En effet, l’article 471 permet au juge d’aménager la curatelle en augmentant ou en diminuant la capacité du majeur protégé, le juge peut imposer l’assistance du curateur pour certains actes, et en particulier pour la gestion des comptes laissés à la disposition du majeur, diminuant ainsi le risque, notamment lorsque les sommes disponibles sont importantes, que la liberté de gestion laissée au majeur favorise la dilapidation de ses revenus, soit par des affectations disproportionnées mettant en péril sa capacité à subvenir à ses besoins, soit par l’immixtion de tiers mal intentionnés ou incompétents parvenant à le dépouiller de ses ressources.

L’essentiel à retenir : le curateur établit le budget en fonction des ressources et des dépenses fixes et/ou prévisibles et laisse l’excédent de gestion à a disposition de la personne majeure protégée.


Claudia CANINI

Avocat à la Cour - Droit des majeurs protégés

www.canini-avocat.com


Sources : Circulaire de la DACS no CIV/01/09/C1 du 9 février 2009 relative à l’application des dispositions législatives et réglementaires issues de la réforme du droit de la protection juridique des mineurs et des majeurs