CA LYON, 8 avril 2022, RG n° 19/04168 *
 
Par cet arrêt, dont l'infographie synthétique est téléchargeable, la Cour d'appel de LYON tranche la question de l’existence d’un travail dissimulé consécutif à un non-paiement d’heures supplémentaires.

Plus précisément, il était question d’un salarié embauché en qualité de conseiller pédagogique. Une fois son contrat de travail rompu, il a saisi les juridictions prud’homales en vue de solliciter le paiement d’heures supplémentaires et de constater l’existence d’un travail dissimulé.

En la matière, l’article L. 8221-5 du code du travail énonce qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner notamment sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

En présence d’un tel fait, l’article L. 8223-1 du même code précise qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

La jurisprudence est venue préciser que le travail dissimulé est avéré, si et seulement si, il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué (Cass. soc., 4 mars 2003, n° 00-46.906).

A cet égard, le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie (Cass. soc., 29 juin 2005, n° 04-40.758).

En revanche, le nombre important d’heures supplémentaires non payées permet, dans certaines circonstances, d’établir une omission intentionnelle du travail dissimulé (Cass. soc., 24 octobre 2018, n° 17-21.116).

Au cas d’espèce, avant de s'intéresser à la question du travail dissimulé, la Cour d'appel de LYON doit trancher la question de la réalité des heures supplémentaires réalisées par le salarié et de leur non-paiement. Sur ce point, elle juge que plus de 15.000 € d'heures supplémentaires n'ont pas été payées au salarié.

Une fois les heures supplémentaires avérées, la Cour rappelle les textes précités. Elle précise que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie et il incombe au salarié de rapporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur.

Or, compte tenu des horaires mentionnés sur le contrat de travail et de l'importance du nombre des heures supplémentaires retenues, la preuve d'une omission intentionnelle est établie.

Elle condamne donc l'employeur, en sus du paiement des heures supplémentaires, à payer au salarié une indemnité forfaitaire équivalente à six mois de salaire au titre d'un travail dissimulé.
 

Maître Florent LABRUGERE

Avocat au Barreau de LYON

https://www.labrugere-avocat-lyon.fr/


N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.