CA RENNES, 27 avril 2022, RG n° 19/02921 *

Par cet arrêt, dont l'infographie synthétique est téléchargeable, la Cour d'appel de RENNES est amenée à statuer sur la liquidation des préjudices en matière de faute inexcusable et, plus particulièrement, suite à une maladie liée à l’amiante.

Au cas présent, un salarié a malheureusement été atteint d'un cancer pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante pris en charge au titre du tableau des maladies professionnelles n° 30 bis.

Ayant été indemnisé par la FIVA, celle-ci a saisi les juridictions de sécurité sociale en vue de faire reconnaitre la faute inexcusable de l'employeur.

La question de l’existence de la faute inexcusable ne faisant plus débat, il était simplement question de la liquidation des préjudices.

En la matière, il convient de se reporter aux articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Plus particulièrement, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le salarié bénéficie d’une majoration de son éventuelle rente qui lui a été accordée par la CPAM suite à son accident du travail ou sa maladie professionnelle. En pratique, cette majoration a pour effet de doubler le montant de la rente.

Par ailleurs, outre cette majoration, l’article L. 453-2 du code précité prévoit que le salarié est en droit de réclamer la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

S’agissant plus particulièrement des souffrances endurées, au sens de la nomenclature « Dintilhac », sont réparées, au titre de celles-ci, les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés endurés par la victime durant la maladie traumatique c'est-à-dire du jour de  de l'apparition de la maladie jusqu'au jour de sa consolidation.

La spécificité de la situation des victimes de l'amiante, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution, pouvant aller jusqu'au décès chez leurs collègues ou proches et la nécessaire inquiétude qui peut en résulter pour leur propre santé, justifient d'indemniser distinctement le préjudice lié aux souffrances physiques de celui lié aux souffrances morales (Cass. civ. 2ème, 18 novembre 2010, n° 09-17.054).

Au cas d’espèce, dans une motivation particulièrement enrichissante qu’il convient de reprendre in extenso, la Cour d'appel de RENNES rappelle cette spécificité :

« S'agissant d'un cancer, le préjudice moral est constitué dès le diagnostic, par nature extrêmement brutal, s'agissant d'une pathologie incurable.
Toutefois, il est admis de réparer en outre le préjudice moral spécifique consistant dans l'anxiété permanent face au risque, à tout moment, de dégradation de l'état de santé et de menace sur le pronostic vital. (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.507).
En raison de sa nature, cette maladie engendre par elle-même et dès son annonce l'inquiétude d'une évolution fatale à plus ou moins brève échéance et qui aurait pu être évitée si la société avait respecté les règles d'hygiène et de sécurité en prenant des mesures pour supprimer, sinon réduire, les risques d'exposition et a minima exactement informé les salariés de ceux-ci. Cette inquiétude est donc majorée par un sentiment d'injustice.

S'y ajoute la perspective d'avoir à se soumettre à des mesures de surveillance ainsi qu'à des traitements invasifs et éprouvants par leurs effets secondairesCette évolution péjorative est irréductible à toute notion de consolidation et n'est pas déjà réparée par l'allocation de la rente ».

Ainsi, au regard des nombreux examens réalisés par le salarié et des hospitalisations, la Cour d’appel de RENNES lui accorde des dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées et celle à allouer en réparation du préjudice moral.

Maître Florent LABRUGERE

Avocat au Barreau de LYON

https://www.labrugere-avocat-lyon.fr/


N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.