CA METZ, 23 mai 2022, RG n° 20/02367 *

Par cet arrêt, dont l'infographie synthétique est téléchargeable, la Cour d'appel de METZ est amenée à apprécier la régularité d’une contrainte notifiée par l’URSSAF (venant aux droits de l’ex-RSI) à un gérant d’une EURL pour le paiement de ses cotisations.

Au cas présent, ce dernier avait été mis en demeure, le 18 avril 2014, de régler à l’URSSAF (ex-RSI) les cotisations et contributions sociales dues au titre des années 2011 et 2012.

En l'absence de paiement, le 9 mai 2016, le RSI a fait signifier au cotisant une contrainte le 14 mars 2016. Celui-ci a formé une opposition à contrainte devant les juridictions de sécurité sociale.

En la matière, la Cour de cassation rappelle que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable (Cass. civ. 2ème, 21 février 2008, n° 07-11.963).

A cet effet, il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Ainsi, selon une jurisprudence constante, la contrainte signifiée à un indépendant doit lui permettre de connaitre précisément la nature, la cause et l'étendue de son obligation, sous peine de nullité, sans qu’il y ait besoin de justifier d’un préjudice (Cass. civ. 2ème, 3 novembre 2016, n° 15-20.433)

Dans l’arrêt commenté, la Cour d’appel de METZ rappelle, au préalable, que la mise en demeure doit être notifiée au débiteur des cotisations réclamées. Lorsque ce dernier est une personne physique, la mise en demeure doit être envoyée aux nom et adresse figurant au compte cotisant de l'organisme de recouvrement.

Au cas d’espèce, il ressortait des éléments du débat que la mise en demeure notifiée par l’URSSAF (ex-RSI), le 18 avril 2014, avait été retournée à son envoyeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Or, il apparaît, qu’à cette date, l'URSSAF a envoyé la mise en demeure à l'adresse du nouveau siège social de la société dont le cotisant avait été le gérant tout en sachant qu’il n' exerçait plus aucune fonction de gérance depuis le 5 mars 2012 et alors qu'elle disposait de son adresse personnelle qui était identique depuis 2011.

A défaut pour la mise en demeure d'avoir été régulièrement notifiée à l'adresse du débiteur, le cotisant n'a pas été en mesure de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.

Ainsi, la nullité de la mise en demeure prive de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet et vicie la procédure de recouvrement forcé. Partant, la contrainte subséquente signifiée le 9 mai 2016 est également nulle.

Partant, le cotisant n’est pas condamné à payer les cotisations dont l’URSSAF sollicitait le paiement.
 

Maître Florent LABRUGERE

Avocat au Barreau de LYON

https://www.labrugere-avocat-lyon.fr/


N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.